Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Leconte, Vaugrenard, Mmes Sylvie Robert, de La Gontrie, MM. Durain, Kanner, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini.
Alinéa 35
Compléter cet alinéa par les mots :
et au plus tard dans un délai de six mois.
La transmission d’informations par les autorités administratives mêmes couvertes par le secret professionnel interroge fortement quant à la durée de conservation de ces informations, une fois transmises.
L’article 7 du projet de loi précise seulement que les informations sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.
Il convient de borner le critère du « plus nécessaire » dans le temps dès lors que le décret d’application ne vise que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la traçabilité des transmissions des informations.
S'il est compréhensible que le délai de trois mois initialement envisagé lors de l'examen du projet de loi en commission ne soit pas suffisant pour assurer le traitement de ces données, le présent amendement propose de porter la durée de conservation de ces informations à six mois.
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