Amendement N° 54 (Retiré)

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Discuté en séance le 29 juin 2021
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 juin 2021 par : MM. Leconte, Vaugrenard, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Todeschini, Roger, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Temal, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Gilbert Roger Photo de Hussein Bourgi 
Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Rachid Temal Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « ou les témoins » sont supprimés ;

2° Le huitième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette copie préserve l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa du présent article. L’identité et l’adresse des témoins sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par les intéressés et versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Il en est fait mention dans l’original du procès-verbal ainsi que dans la copie de ce document. »

Exposé Sommaire :

L’article 4 bis inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale entendait répondre à la difficulté réelle à laquelle sont confrontés les juges de la détention et des libertés (JLD) lorsqu’une perquisition domiciliaire est menée en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant.

Dans ce cas, la visite domiciliaire ne peut avoir lieu que si deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des agents chargés de la visite sont présents. En pratiques, les JLD ont témoigné de la difficulté de trouver des témoins, ces derniers ne souhaitant pas apparaître dans la procédure par craintes légitimes de représailles.

En prévoyant l'anonymisation absolue des témoins dans la copie du procès-verbal (PV) relatant les modalités et le déroulement de la visite domiciliaire ainsi que les constatations effectuées, l’article 4 bis contrevenait manifestement au respect des droits de la défense. C’est donc à juste titre que la commission des lois a supprimé cet article.

Cependant, la suppression pure et simple de cet article ne répond pas à la difficulté soulevée par les JLD qui ne trouvent personne pour se porter témoin ainsi que le relève la pratique.

Afin d’assurer le respect du droit à un recours juridictionnel effectif tout en prenant en compte la préoccupation des témoins et la réalité du terrain, le présent amendement propose de ne pas anonymiser l’identité des témoins et de disjoindre la mention de leurs identité et adresse dans un PV distinct.

Cette solution procédurale permettra de faciliter les missions des JLD tout en préservant les droits de la défense.

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