Déposé le 29 juin 2021 par : MM. Haye, Richard, Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
, ainsi que les agents placés sous son autorité qu’il désigne à cette fin
par les mots :
ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal
Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l’amendement de rétablissement de l’article 6 précédent.
Tout en rétablissant la faculté pour les services de renseignement d’accéder aux informations sur les hospitalisations sans consentement pour les seules finalités de prévention des actes de terrorisme, l’amendement propose de préciser que seuls seraient concernés les services du second cercle exerçant à titre principal une activité de renseignement.
La rédaction proposée reprend ainsi la rédaction adoptée par la commission des lois à l’article 19 afin d’en circonscrire le champ d’application pour les services du second cercle.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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