Déposé le 1er juillet 2021 par : MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Supprimer cet article.
Cet amendement supprime l’organisation d’une expérimentation pour une durée de 5 ans lors de laquelle les médecins du travail pourront délivrer à titre dérogatoire des arrêts de travail et prescrire des soins, examens ou produits de santé.
Un médecin du travail est un médecin de plein-exercice qui a le droit de prescrire, mais le fait dans les limites de son rôle exclusivement préventif. Il peut prescrire des examens complémentaires dans le cadre de l’article R. 4624-35 du code du travail, dans un cadre de dépistage lié au poste de travail.
Les médecins ne peuvent pas cumuler plusieurs spécialités mais peuvent avoir un exercice complémentaire dans le cadre de leur spécialité initiale. Ainsi, certains médecins du travail se sont déjà engagés dans une spécialité complémentaire de type allergologie ou addictologie en continuant d’exercer en médecine du travail. Ils sont alors autorisés à prescrire si besoin dans leur cadre de leur exercice complémentaire, mais cela doit rester dans un cadre préventif.
Les possibilités d'extension de la faculté de prescription des médecins du travail, en particulier à titre curatif, ne figurent pas dans l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020. De plus, dans un contexte de pénurie de ressources médicales en santé au travail, la réorientation de l'activité des médecins du travail vers des missions relevant du soin ne parait pas opportune.
Il convient plutôt de poursuivre, dans le cadre actuel, les réflexions en cours, en particulier avec l’assurance maladie en vue du remboursement d’actes préventifs (vaccins et substituts nicotiniques).
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