Amendement N° 196 (Rejeté)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 6 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 1er juillet 2021 par : MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Martin Lévrier Photo de Xavier Iacovelli Photo de Dominique Théophile Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Nadège Havet 
Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de François Patriat Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Richard Yung 

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement propose de revenir à la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 23 telle qu’elle a été votée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui permet une plus grande latitude sur les modalités de mise en œuvre de la formation des infirmiers en santé au travail, tout en garantissant son niveau d’exigence qui sera défini par décret en Conseil d’Etat.

En effet, la rédaction actuelle restreint aux seules universités le champ de la formation. Or, les instituts de formation en soins infirmiers disposent de toute l’expérience et des compétences nécessaires à l’enseignement des soins infirmiers en santé au travail. Il serait dommageable de ne permettre à ces derniers d’ouvrir cette formation spécifique. En outre, renvoyer la définition de la formation au pouvoir réglementaire permettra d’adapter la formation aux exigences et aux évolutions de la pratique.

Par ailleurs, les règles encadrant la validation des acquis de l’expérience sont déjà définies dans le code de l’éducation et dans le code du travail. Dès lors, il n’est pas besoin dans le code de la santé publique d’y référer au risque d’y apporter des confusions supplémentaires.

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