Amendement N° 197 rectifié (Adopté)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 6 juillet 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Dennemont, Mme Havet, M. Marchand, Mme Phinera-Horth, MM. Hassani, Mohamed Soilihi, Patient, Kulimoetoke, Rohfritsch, Bargeton, Buis, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Haye, Patriat, Rambaud, Richard, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Martin Lévrier Photo de Xavier Iacovelli Photo de Dominique Théophile Photo de Michel Dennemont Photo de Nadège Havet Photo de Frédéric Marchand Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Abdallah Hassani Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Mikaele Kulimoetoke 
Photo de Teva Rohfritsch Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Ludovic Haye Photo de François Patriat Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Patricia Schillinger Photo de Richard Yung 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 5545-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

2° L'article L. 5785-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5545-13 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue de la loi n° du pour renforcer la prévention en santé au travail. » ;

3° L'article L. 5795-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 5545-13 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue de la loi n° du pour renforcer la prévention en santé au travail. »

Exposé Sommaire :

Les conventions internationales (convention du travail maritime, convention n°188 sur le travail dans la pêche) prévoient une visite médicale des marins au sein des services de santé des gens de mer (SSGM) tous les deux ans. Compte-tenu de cette fréquence importante, les infirmiers exerçant dans les SSGM ne sont pas amenés à recevoir les marins dans le cadre d’« entretiens infirmiers » comme le code du travail le prévoit pour les entreprises terrestres.

La formation spécifique en santé au travail prévue par l’article L. 4623-10 du code du travail créée par la présente proposition de loi n’apparait donc pas nécessaire pour les infirmiers exerçant en SSGM.

Le présent amendement vise donc à exclure les infirmiers travaillant au sein des SSGM de cette obligation de formation.

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