Amendement N° 26 rectifié (Retiré)

Renforcement de la prévention en santé au travail

Discuté en séance le 6 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 185 185 )

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Chasseing, Capus, Guerriau, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Menonville, Mme Paoli-Gagin, MM. Decool, Alain Marc, Wattebled, Malhuret, Verzelen, Médevielle, Fialaire, Laménie, Canévet, Bonhomme, Détraigne, Longeot, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Emmanuel Capus Photo de Joël Guerriau Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Franck Menonville Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Marc Photo de Dany Wattebled 
Photo de Claude Malhuret Photo de Pierre-Jean Verzelen Photo de Pierre Médevielle Photo de Bernard Fialaire Photo de Marc Laménie Photo de Michel Canevet Photo de François Bonhomme Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-François Longeot Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

sauf si, le cas échéant, le salarié concerné en fait la demande expresse

Exposé Sommaire :

L’introduction du Médecins Praticiens Correspondants (MPC) est une disposition innovante de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 9 décembre 2020. Le suivi de l’état de santé au travail des salariés constitue, avec l’accompagnement en prévention primaire, l’une des pièces maîtresses du service attendu par les entreprises et les salariés. C’est pourquoi l’ANI propose de nouvelles modalités de mise en œuvre de ce suivi médical en vue de le rendre effectif notamment par le recours à des médecins de ville volontaires.

Lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale, le rôle du MPC a cependant été restreint par plusieurs amendements.

Le texte précise ainsi désormais que le MPC ne peut pas cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant du salarié suivi.

Si l’on peut comprendre les objectifs de cette limitation (préservation du rapport de confiance entre patient et médecin traitant ; distinction des champs personnels et professionnels du suivi en santé), il serait toutefois possible de proposer un assouplissement raisonnable à cette limitation.

Ainsi, un salarié dont le médecin traitant aurait conjointement la compétence de MPC devrait pouvoir décider de recourir librement à son médecin traitant en tant que MPC à partir du moment où ce salarié en fait expressément la demande. Si le salarié ne souhaite pas être suivi par son médecin traitant au titre de son suivi en santé au travail, il pourra de toute manière librement choisir de recourir à un autre MPC voire au Service de santé au travail interentreprises (SPSTI).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion