Déposé le 6 juillet 2021 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l'article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les zones mentionnées aux 3° et 4 sont délimitées avant le 31 décembre 2026 sur la base d’un diagnostic tenant compte des effets du changement climatique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition. »
Les eaux pluviales, du fait de leur ruissellement sur des surfaces imperméabilisées souvent souillées, constituent une source de pollution importante pour les milieux aquatiques.
Les états des lieux réalisés dans le cadre de l’élaboration des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales mettent en évidence leur contribution importante à la dégradation de l’état des masses d’eau.
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale en charge d’un service public de gestion des eaux pluviales urbaines délimitent, en application de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les zones où des mesures spécifiques doivent être prises pour la gestion des eaux pluviales, au regard d’enjeux quantitatifs et qualitatifs. Elles doivent également maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages et équipements rattachés à ce service.
Le changement climatique contribue à accroître les tensions qui s’exercent sur la ressource en eau. Des pénuries sont constatées et touchent désormais l’ensemble du territoire. Des phénomènes de pluies intenses et les inondations qui en découlent sont également constatées de plus en plus fréquemment.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que l’ensemble du territoire national soit, dans les meilleurs délais, couvert par des zonages d’eaux pluviales afin que soient définies et appliquées les mesures nécessaires pour répondre, au regard des enjeux et contextes propres à chaque territoire, à ces enjeux quantitatifs et qualitatifs.
Il est donc proposé de compléter l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales en y fixant l’échéance du 31 décembre 2026 pour la réalisation de ces documents.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 5 à un additionnel après l'article 5 bis).
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