Amendement N° 1626 (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Article 45

Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Théophile, Lévrier, Iacovelli, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Dominique Théophile Photo de Martin Lévrier Photo de Xavier Iacovelli Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Bernard Buis Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de Marie Evrard Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Nadège Havet Photo de Ludovic Haye Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Richard Yung 

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérés les mots : « au sein desquels figurent les groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l’article L. 6132-1 » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et de santé mentale lorsqu’ils existent ».

Exposé Sommaire :

Les projets territoriaux de santé sont essentiels pour une coordination efficace des acteurs de la santé sur un territoire mais également pour améliorer l’accès aux soins des citoyens. Cet amendement de repli vise à intégrer à leur élaboration les groupements hospitaliers de territoire sans pour autant l’établir de façon obligatoire. De plus, afin que ceux-ci soient les plus proches des besoins du territoire, l’amendement de repli vise à assurer la prise en compte des contrats locaux de santé mentale dans le cadre du projet territorial de santé, lorsque ces contrats existent.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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