Déposé le 5 juillet 2021 par : MM. Théophile, Lévrier, Iacovelli, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre préliminaire du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les I à IV de l’article L. 201-10 sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« I. – Des programmes sanitaires d’intérêt collectif peuvent être élaborés afin de favoriser la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers sanitaires et de mutualiser les coûts correspondants, à l’initiative :
« 1° D’une personne morale représentant 70 % soit des détenteurs professionnels concernés par l’objet du programme soit des surfaces, des volumes ou du chiffre d’affaire de la production considérée sur la zone géographique d’application du programme ;
« 2° De l’organisme à vocation sanitaire reconnu en application de l’article L. 201-9 compétent pour la région où se situe la zone géographique d’application du programme ;
« 3° Lorsque le programme est applicable à une zone géographique s’étendant sur le territoire de plusieurs régions, d’une fédération d’organismes à vocation sanitaire compétents pour le domaine concerné représentant au moins 75 % des organismes à vocation sanitaire des régions concernées par le programme.
« Le programme est ouvert à tout détenteur, professionnel ou non, concerné par son objet. Les mesures qu’il prévoit sont financées, sans préjudice de l’attribution d’aides publiques, par les adhérents au programme, dans des conditions qu’il détermine.
« Les mesures figurant dans le programme ne permettent pas de déroger ou de faire obstacle à la réalisation des mesures imposées par l’autorité administrative ou résultant de l’application du droit de l’Union européenne.
« II. – Les programmes sanitaires d’intérêt collectif peuvent, à la demande de la personne à l’initiative du programme, être reconnus par l’autorité administrative, dans des conditions définies par décret, si le programme :
« 1° Comprend des actions appropriées et nécessaires à ses objectifs ;
« 2° N’entrave pas la libre circulation des produits au sein de l’Union européenne.
« L’adhésion à un programme d’intérêt sanitaire collectif contre un danger donné, s’il est reconnu par l’autorité administrative, peut constituer une condition préalable à une certification sanitaire en vue des exportations vers les pays tiers.
« III. – Les programmes sanitaires d’intérêt collectif applicables à la majorité des détenteurs professionnels sur la zone géographique considérée peuvent, à la demande de la personne à l’initiative du programme, au regard de leur intérêt sanitaire et économique, être étendus sur tout ou partie de leur ressort géographique aux personnes mentionnées à l’article L. 201-2 par l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« L’extension peut être demandée pour les seuls détenteurs professionnels ou pour les détenteurs professionnels et non professionnels.
« Si un propriétaire ou un détenteur ne s’acquitte pas de la cotisation prévue par le programme, l’autorité administrative peut refuser la délivrance des documents et certificats prévus par le programme ou retirer ces documents et certificats. » ;
2° Les articles L. 201-11 et L. 201-12 sont abrogés.
L’Union Européenne a adopté le règlement (UE) 2016/2031 (Règlement santé des végétaux), le règlement (UE) 2016/429 (Loi santé animale) et le règlement (UE) 2017/625 (contrôle officiel) et ces trois règlements sont entrés en application en décembre 2019 et en avril 2021. Ce triptyque a pour ambition d’uniformiser l’ensemble des actions sanitaires des Etats membres et des règles sanitaires relatives aux échanges sur le marché intérieur pour les filières animale et végétale.
Les règlements 2016/2031 dit « RSV » et 2016/429 dit « LSA » viennent remplacer la classification sur les organismes nuisibles et les maladies animales qui avaient été regroupés sous le terme de danger sanitaire lors de la mise en place par les Etats Généraux Sanitaires de 2011. Ces nouveaux règlements imposent par ailleurs de nouvelles obligations aux Etats membres. Un certain nombre de dangers sanitaires relatif aux végétaux et aux animaux jusqu’à présent listés et réglementés par la France n’ont pas été repris par l’Union Européenne. Dans le même temps, les règlements obligent les Etats membres à augmenter leurs actions de surveillance, de prévention et de lutte contre organismes nuisibles et de quarantaines et les maladies animales catégorisés par l’Union Européenne.
En conséquence, afin de maintenir la performance sanitaire acquise par les opérateurs agricoles français, qui permet de présenter un argument économique majeur pour les échanges français et reste un facteur primordial de la santé publique, il est nécessaire de revoir la Gouvernance sanitaire française et de doter les organismes professionnels agricoles et les personnes reconnues comme organismes à vocation sanitaire d’outils juridiques permettant d’atteindre cet objectif. Ces outils vont leur permettre de développer des actions qui vont répondre à des besoins des territoires, ces actions viseront à surveiller, prévenir ou lutter contre des maladies animales ou des organismes nuisibles pour les végétaux adaptés aux problématiques de chaque territoire selon le principe de différenciation.
L’amendement a pour objet de maintenir la cohésion du dispositif de gouvernance sanitaire française qui répond à une logique identique entre les domaines animal et végétal et permettre sa mise à jour au regard du triptyque européen précité en le simplifiant et en déconcentrant certaines mesures.
La modification de l’article L. 201-10 prévoit la possibilité de déconcentrer la reconnaissance de programme sanitaires d’intérêt collectif élaboré par les organisations professionnelles ou personnes reconnues comme organismes à vocation sanitaire qui peuvent être soutenus par les collectivités territoriales (article 34 du projet de loi).
Enfin, la suppression des articles L. 201-11 et L. 201-12 permet la simplification de la Gouvernance sanitaire par la suppression de l’association sanitaire régionale qui n’avait pas été reconnue par l’autorité administrative du fait de l’impossibilité pour les structures professionnelles de remplir les conditions législatives imposées. Depuis 2011, aucune association sanitaire régionale n’a dans les faits été mise en place. La suppression de ces deux acteurs reconnus par l’autorité administrative doit permettre d’une part de dé complexifier la mise en œuvre de la Gouvernance sanitaire française et d’autre part de permettre son application de manière plus efficace en étant au plus près des besoins et des attentes spécifiques des territoires et des filières en matière sanitaire.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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