Amendement N° 1641 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45

Déposé le 6 juillet 2021 par : M. Buis, Mmes Evrard, Havet, MM. Marchand, Patriat, Bargeton, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de Marie Evrard Photo de Nadège Havet Photo de Frédéric Marchand Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani Photo de Ludovic Haye 
Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ierdu titre II du livre Ierest ainsi rédigé : « La péréquation des charges de distribution d’électricité » ;

2° L’article L. 121-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-29. – Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d’électricité en vue de répartir, entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité, les charges résultant de leur mission mentionnée à l’article L. 121-4.
« La péréquation est fondée sur l’écart entre l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution dans le cadre de leurs missions, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace, et les recettes perçues au titre de ces missions.
« Elle tient compte, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des investissements financés par le compte d’affectation spécial « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » créé en application de l’article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, et des contributions à ce compte d’affectation spécial mentionnées au I bis de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
« Un conseil fixe les modalités selon lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité adressent les renseignements nécessaires à l’établissement de la péréquation, versent une contribution ou reçoivent une dotation. Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l’énergie sur les montants des contributions et des dotations des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité.
« Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés au 2° de l’article L. 111-52 du présent code et qui desservent moins de 100 000 clients, les dotations et les contributions sont déterminés de manière forfaitaire, à partir d’une formule de péréquation qui tient compte notamment des caractéristiques techniques et de clientèle du réseau. Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont arrêtés annuellement par le ministre chargé de l’énergie à partir d’une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d’État.
« Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés au même 2° et qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les montants des contributions et des dotations sont arrêtés par le ministre chargé de l’énergie sur la base d’une analyse des comptes des gestionnaires de réseaux réalisée par la Commission de régulation de l’énergie. Cette analyse tient compte des caractéristiques physiques et de clientèle de leurs réseaux, de leurs performances, ainsi que de leurs particularités. Chaque gestionnaire de réseaux concerné adresse, à la demande de la Commission de régulation de l’énergie, les éléments nécessaires à cette analyse. Les modalités de l’analyse des comptes réalisée par la Commission de régulation de l’énergie sont encadrées par décret en Conseil d’État.
« Les montants versés par un gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité contributeur mentionné audit 2° ne peuvent ni excéder la moitié de la différence entre les recettes perçues et les charges, ni excéder 5 % des recettes nettes d’acheminement perçues.
« La somme des montants versés aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés au même 2° au titre de la péréquation ne peut dépasser 50 millions d’euros pour l’année 2022, ce plafond étant actualisé chaque année en proportion de l’évolution des recettes issues de l’application des tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité par la société mentionnée au 1° du même article L. 111-52. En cas de dépassement de ce plafond, l’ensemble des versements précédemment déterminés sont diminués à due proportion.
« Le solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de la péréquation des charges de distribution d’électricité est couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité mentionné à l’article L. 342-2.
« La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l’article L. 111-52. Cette société effectue les opérations de recouvrement et de reversement nécessaires à la péréquation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2022. À titre transitoire, le plafond des recettes d’acheminement perçues défini au huitième alinéa de l’article L. 121-29, dans sa rédaction résultant de la présente loi est égal à 2 % au titre de la péréquation de l’année 2022 et 3, 5 % au titre de la péréquation de l’année 2023.

Exposé Sommaire :

L’évolution législative proposée permet de simplifier et de clarifier le mécanisme du fonds de péréquation de l’électricité, afin de garantir un niveau de ressources approprié à tous les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité. Il s’agit de tenir compte au mieux de la diversité des situations locales afin d’assurer une qualité de service homogène sur tout le territoire.

En 2020, on compte 130 gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer où l’on parle de zones non interconnectées (ZNI).

Alors que les coûts des réseaux peuvent être très différents selon le profil de chaque territoire, l’essentiel de la rémunération des gestionnaires de réseaux provient d’un tarif unique au niveau national, le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE). Le fonds de péréquation d’électricité, par un mécanisme de reversements financiers entre gestionnaires de réseaux, permet le rééquilibrage de leurs ressources pour les adapter à la réalité de leurs coûts.

Le dispositif actuel, qui découle de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, a été modifié par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ; ses modalités d’application ont été révisées par le décret n° 2017-847 du 9 mai 2017. Le dispositif prévoit actuellement que les montants prélevés ou versés aux gestionnaires de réseaux sont calculés à partir d’une formule forfaitaire dont les coefficients sont établi par arrêté ministériel, pour les entreprises locales de distribution (ELD) de moins de 100 000 clients ; les gestionnaires de réseaux de plus de 100 000 clients ainsi que ceux intervenant en zone non interconnectée peuvent faire le choix entre une péréquation des charges établies par la CRE à partir de l'analyse de leurs comptes et la péréquation forfaitaire.

Le système actuel a montré ses limites : les arrêtés 2012 à 2015 ont été annulés deux fois par le conseil d'Etat. Les ELD qui ont lancé des groupes de travail sur le sujet ne sont pas parvenues à obtenir des formules forfaitaires plus robustes qui resteraient conformes à la législation actuelle, notamment parce que la formule forfaitaire actuelle ne faisant référence qu’aux seules charges d’exploitation, elle ne prend pas en compte les spécificités de chaque réseau et les besoins différenciés d’investissement, ni le déploiement des compteurs communicants.

C’est pourquoi cette modification législative, qui vise à clarifier et à sécuriser les modalités de fonctionnement du fonds de péréquation de l’électricité, élargit la notion de péréquation à l’ensemble des charges ; ce faisant, elle introduit la prise en compte du dispositif du CAS Facé (Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale) selon des modalités qui seront précisées par décret afin notamment de distinguer la partie des subventions correspondant à des opérations d’entretien ou de renforcement du réseau usuelles, ayant vocation à être prise en compte dans la péréquation, de la partie des subventions correspondant à des projets plus exceptionnels qui pourrait demeurer hors péréquation.

De plus, l’optionalité de l'analyse des comptes pour certains gestionnaires de réseaux est de nature à créer un déséquilibre du système de péréquation dont le surcoût, couvert par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution (TURPE), est assumé par les consommateurs finals. La modification législative permet de bénéficier de l’analyse de la Commission de régulation de l’énergie pour tous les gestionnaires de réseaux desservant plus de 100 000 clients ainsi que ceux intervenant en zone non interconnectée, tout en réservant la décision au ministre en charge de l’énergie.

Cette modification introduit également un double plafonnement des contributions pour éviter des prélèvements excessifs, et précise que le solde global qui résulte des montants versés et perçus au titre de cette péréquation sera pris en charge par le TURPE, avec un plafonnement global de 50 M€ pour limiter l’impact pour les consommateurs. Une disposition transitoire est prévue sur le niveau de plafonnement.

Enfin, la modification crée au niveau de la loi le conseil du fonds de péréquation de l’électricité et précise ses missions. Ce conseil existe actuellement et ne s’agit donc pas d’un nouveau comité.

Cette modification législative permet donc une meilleure prise en compte des investissements nécessaires pour les réseaux en assurant un contrôle au plus juste des coûts des gestionnaires de réseau. Elle permet une gestion efficiente du dispositif de péréquation et offre une solution robuste juridiquement, indispensable pour assurer à long terme la pérennité de la péréquation tarifaire, en assurant à tous les gestionnaires de réseaux de distribution de disposer des ressources nécessaires pour réaliser leurs missions de service public et contribuer à la transition énergétique des territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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