Amendement N° 1652 rectifié (Irrecevable)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Irrecevable 45

Déposé le 6 juillet 2021 par : M. Buis, Mmes Evrard, Havet, MM. Marchand, Patriat, Bargeton, Dennemont, Mme Duranton, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

Photo de Bernard Buis Photo de Marie Evrard Photo de Nadège Havet Photo de Frédéric Marchand Photo de François Patriat Photo de Julien Bargeton Photo de Michel Dennemont Photo de Nicole Duranton Photo de André Gattolin Photo de Abdallah Hassani 
Photo de Ludovic Haye Photo de Xavier Iacovelli Photo de Mikaele Kulimoetoke Photo de Martin Lévrier Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Marie-Laure Phinera-Horth Photo de Didier Rambaud Photo de Alain Richard Photo de Teva Rohfritsch Photo de Patricia Schillinger 

Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par une division ainsi rédigée :

« …° :
« Activités forestières
« Art. L. 166 …. – I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 1711 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 5511 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 3151 du code forestier peuvent, sans limitation du nombre de demandes, avoir communication des données cadastrales, notamment les informations mentionnées à l’article L. 107 A du présent livre, relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.
« Ces données leur sont communiquées afin de leur permettre de mener des actions d’information à destination des propriétaires identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.
« Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.
« II. – Un décret précise les conditions d’application du présent article ainsi que la liste des données communiquées. »

II. – L’article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est abrogé.

Exposé Sommaire :

Les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier et les gestionnaires forestiers professionnels mènent des actions d’information à destination des propriétaires sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts. Ce faisant, ils concourent aux actions reconnues d’intérêt général mentionnées au 1° et 5° de l’article L. 1121 du code forestier, à savoir la protection et la mise en valeur des bois et forêts, le reboisement dans le cadre d’une gestion durable mais aussi la fixation et le stockage du dioxyde de carbone dans les bois et forêts et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Pour autant, ces actions d’information ne peuvent se faire que si les propriétaires des parcelles forestières sont clairement identifiés. Autant, ces actions d’information ne peuvent se faire que si les propriétaires des parcelles forestières sont clairement identifiés.

La matrice cadastrale est le seul instrument qui permette d’identifier les propriétaires des bois et forêts. Or la forêt française est extrêmement morcelée et le nombre de propriétaires peut être important sur une surface réduite. En identifiant les propriétaires en forêt privée, les opérateurs économiques pourraient proposer d’effectuer l’exploitation de parcelles contigües qui, prises individuellement, sont trop petites pour avoir de l’intérêt. L’extrême morcellement de la forêt privée est considéré comme un frein majeur à la mobilisation du bois en France. A défaut de régler le problème de la propriété, l’exploitation simultanée de plusieurs parcelles forestières proches en limite les effets. Cette démarche contribuerait à développer la production de bois.

Les professionnels forestiers, précédemment évoqués, sont toutefois limités par une restriction du nombre de demandes qu’ils peuvent adresser à l’administration fiscale pour accéder aux données cadastrales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts.

C’est la raison pour laquelle la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt avait instauré en son article 94 une habilitation temporaire de trois ans visant à permettre aux experts forestiers d’accéder, sans limitation du nombre de demandes, aux informations cadastrales situées dans le périmètre géographique d’exercice de leurs missions, établissant ainsi une exception au principe du secret fiscal au bénéfice des acteurs de la filière bois. Les experts forestiers ont ainsi pu, temporairement, bénéficier d’un accès simplifié au même titre que d’autres professions réglementées telles que les géomètresexperts et les notaires.

Ce dispositif a permis de favoriser l’entretien et l’exploitation des ressources forestières dans le cadre d’une gestion durable.

La fin de cette période d’habilitation a fait ressurgir les difficultés d’accès aux données cadastrales. Le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique entendait résoudre cette problématique en pérennisant cette habilitation par un article nouveau introduit en première lecture et adopté par le Parlement. Qualifié de cavalier législatif par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020807 DC rendue le 3 décembre 2020, le dispositif n’a pas été promulgué.

Le présent amendement propose ainsi de pérenniser cette habilitation au sein d’un véhicule législatif dédié pour répondre à la demande exprimée unanimement par la profession. Il reprend les mêmes termes que ceux de l’article voté pendant le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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