Amendement N° 1655 rectifié (Adopté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 15 juillet 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard, Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, sont ratifiées.

Exposé Sommaire :

La refonte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a mis en lumière la nécessité de revoir la place accordée, en son sein, au droit applicable en outre-mer. En effet, si les dispositions du CESEDA étaient déjà applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, seules ses dispositions relatives au droit d’asile étaient applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Le reste du droit de l’entrée et du séjour des étrangers était régi, dans les trois collectivités du Pacifique, par des ordonnances particulières, et, dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le titre II de la loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 modifiée relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il est apparu indispensable, tant pour des raisons pratiques (accessibilité, lisibilité, actualisation) que pour des raisons de fond (harmonisation du droit des étrangers relevant de la compétence de l’Etat et articulation des dispositifs adaptés entre les territoires), de codifier ces textes spécifiques.

Sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution, l’ordonnance du 16 décembre 2020 a permis de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, et en Nouvelle-Calédonie les dispositions recodifiées du CESEDA, avec les adaptations nécessaires. Sont concernés les articles L. 154-1 à L. 156-2, L. 284-1 à L. 286-2, L. 364-1 à L. 366-2, L. 444-1 à L. 446-5, L. 654-1 à L. 656-2, L. 764-1 à L. 766-3 et L. 834-1 à L. 836-2 du CESEDA qui nécessitent dès lors une ratification expresse dans les 18 mois de leur publication intervenue le 30 décembre 2020.

Par ailleurs, cette même ordonnance a expressément rendu applicables les dispositions du code, avec les adaptations nécessaires, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La majorité de ces dispositions qui étaient déjà applicables dans ces deux collectivités pouvaient relever de l’habilitation fondée sur l’article 38 de la Constitution, les autres dispositions relevant de l’habilitation fondée sur l’article 74-1 de la Constitution. Le Gouvernement a fait le choix de proposer à la ratification fondée sur l’article 74-1 de la Constitution l’ensemble des dispositions relatives à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Sont concernés, les articles L. 152-1 à L. 153-2, L. 282-1 à L. 283-2, L. 362-1 à L. 363-2, L. 442-1 à L. 443-3, L. 652-1 à L. 653-3, L. 764-1 à L. 763-3 et L. 832-1 à L. 833-4 du code.

Il résulte de l’article 74-1 de la Constitution que les ordonnances fondées sur ces dispositions qui ne sont pas ratifiées expressément par le Parlement dans un délai de 18 mois suivant leur publication deviennent caduques. Ainsi, à défaut de ratification expresse avant le 30 juin 2022, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 2020 qui sont exclusivement fondées sur l’article 74-1 de la Constitution deviendront caduques.

La caducité de ses dispositions aurait notamment pour effet de remettre en vigueur les trois ordonnances particulières sur l’entrée et le séjour des étrangers et du droit d’asile dans les trois collectivités du Pacifique et, par conséquent, de faire disparaître l’unification du régime du droit des étrangers sur l’ensemble du territoire de la République (avec adaptations) qu’a réalisé le nouveau CESEDA. Elle poserait en outre des problèmes pratiques considérables du fait de l’absence de cohérence entre les dispositions législatives de ces trois ordonnances remises en vigueur et celles de la partie réglementaire du nouveau CESEDA

Le Conseil d’Etat, dans son avis, n’a pas remis en cause, sur le fond, la nécessité de procéder à cette ratification expresse des dispositions de l’ordonnance fondées sur l’article 74-1 mais il a regretté de ne pas disposer de leur liste précise. C’est la raison pour laquelle il a invité le Gouvernement à compléter l’exposé de motifs du projet de loi en y intégrant cette liste.

Le Gouvernement avait répondu à la demande du Conseil d’Etat en intégrant cette liste dans l’exposé des motifs. Le présent amendement est encore plus précis en intégrant, dans le dispositif-même du texte, la liste des articles du CESEDA proposés à la ratification.

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