Amendement N° 591 2ème rectif. (Rejeté)

Différenciation décentralisation déconcentration et simplification

Discuté en séance le 16 juillet 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 7 juillet 2021 par : Mmes Sollogoub, Vermeillet, MM. Louault, Henno, Mme de La Provôté, M. Laménie, Mmes Férat, Garriaud-Maylam, M. Le Nay, Mmes Billon, Saint-Pé, MM. Cardoux, Pellevat, Guerriau, Delcros, Canévet, Mizzon, Hingray, Longeot, Levi, Mme Morin-Desailly, MM. Lozach, Jacquin, Mme Gisèle Jourda, MM. Pla, Guiol, Patrice Joly, Mérillou, Bonhomme.

Photo de Nadia Sollogoub Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Pierre Louault Photo de Olivier Henno Photo de Sonia de La Provôté Photo de Marc Laménie Photo de Françoise Férat Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Jacques Le Nay Photo de Annick Billon Photo de Denise Saint-Pé Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Cyril Pellevat Photo de Joël Guerriau 
Photo de Bernard Delcros Photo de Michel Canevet Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Jean Hingray Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Olivier Jacquin Photo de Gisèle Jourda Photo de Sebastien Pla Photo de André Guiol Photo de Patrice Joly Photo de Serge Merillou Photo de François Bonhomme 

Après l’article 47

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le maire peut également, préalablement à la délivrance d’un certificat d’urbanisme portant sur une demande mentionnée au b de l’article L. 410-1, demander au représentant de l’État dans le département si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération. Une réponse négative du représentant de l’État dans le département fait alors obstacle à la délivrance d’un permis ou à une décision de non-opposition à déclaration préalable. »

Exposé Sommaire :

L’article L. 422-6 du code de l’urbanisme indique qu’en cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’un document d’urbanisme le responsable de la collectivité délivrant l’autorisation est tenu de solliciter l’avis du préfet pour tout ce qui relève des permis de construire et des déclarations de travaux. L’article ne mentionne pas les certificats d’urbanisme opérationnels, de sorte que le maire peut délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif, considérant que la parcelle se trouve en zone urbanisée, en fonction d’une lecture de territoire qui lui est propre, tandis que le préfet, au moment du dépôt du permis de construire pour lequel son avis est sollicité, n’aura pas nécessairement le même avis sur la délimitation du zonage « urbanisé » de la commune. Pour prévenir de tels conflits d’interprétation dommageables aux demandeurs, il convient d’étendre le champ de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme aux « certificats d’urbanisme opérationnels » en proposant une saisine facultative du préfet.

Le concept de « certificat d’urbanisme opérationnel » (CUO) renvoie à l’une des formes des certificats d’urbanisme, à savoir celle mentionnée par le b) de l’art. L. 410-1. Il s’agit d’un certificat qui indique, « lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus ». Au sens de l’art. L. 410-1, le CUO a donc vocation à contenir deux sortes d’informations : d’une part l’information sur le terrain d’assiette envisagé par le projet ; d’autre part les informations sur l’état des équipements publics existants ou prévus. L’amendement, et son souhait d’un avis préalable du préfet, ne traite que du premier aspect, c’est-à-dire de l’appartenance ou non de la parcelle à une zone urbanisée. La réponse n’appelle en aucune façon à détailler le contenu actuel et futur du CUO. Par conséquent, pour cette raison et parce que de surcroît les cas sont extrêmement marginaux, il est à noter que cet amendement n’entraîne en aucune façon une charge nouvelle substantielle qui viendrait peser sur les épaules des préfets.

Le caractère facultatif de la saisine du préfet se justifie pour la raison qu’il est souvent aisé pour un maire de savoir au premier aperçu si une parcelle est ou non en zone urbanisée. En conséquence, la saisine est limitée au cas strict où le maire n’est pas sûr de lui.

La conséquence logique d’un avis défavorable du préfet serait l’interdiction de délivrer un permis (ou de faire une déclaration de non-opposition à déclaration préalable), le terrain ayant été officiellement déclaré inconstructible. Il sera donc inutile de la saisir puisqu’il serait absurde d’obliger ensuite le maire à demander un avis conforme alors que l’inconstructibilité a été constatée. En d’autres termes, l’avis demandé en amont dispenserait d’un avis en aval si bien que le présent amendement serait au moins neutre pour les préfectures, voire même avantageux dans la mesure où il éviterait de leur transmettre des demandes potentiellement lourdes. En somme, c’est bien à une neutralité, voire à un allègement, qu’aboutit cet amendement en ce qui concerne les tâches des préfectures.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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