Déposé le 7 juillet 2021 par : MM. Jean-Marc Boyer, Duplomb, Mme Noël, MM. Bouchet, Daniel Laurent, Karoutchi, Mme Thomas, M. de Nicolay, Mme Joseph, MM. Burgoa, Paccaud, Mme Belrhiti, M. Savary, Mme Pluchet, MM. Cardoux, Grosperrin, Mme Billon, MM. Chasseing, Pellevat, Cédric Vial, Charon, Hingray, Perrin, Mmes Berthet, Imbert, MM. Klinger, Segouin, Bouloux, Lefèvre, Favreau, Mme Perrot, MM. Saury, Bonne, Belin, Mandelli, Mme Deroche, M. Chaize, Mme Bourrat, MM. Henno, Calvet, Guerriau, Brisson.
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-…. – L’autorisation environnementale prévue au présent chapitre ne peut être délivrée si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine en application du II de l’article L. 181-10, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc naturel régional a émis un avis défavorable. » ;
Cet amendement propose que l’avis dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale et donc d’implantation d’un parc éolien, doit être favorable lorsqu’il est émis par le syndicat mixte d’un parc naturel.
En effet, la pression du développement éolien afin d’atteindre les objectifs fixés de la transition énergétique, engendre des projets d’installation de structures dans des parcs naturels régionaux.
Aussi, dans la mesure où les éoliennes concernées sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et donc, à ce titre, sont soumises à une « autorisation environnementale » régie par les articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement, il est nécessaire de subordonner la délivrance de cette autorisation à l’avis conforme des syndicats des parcs.
Le délai de 45 jours proposé afin de rendre cet avis est celui imparti pour des consultations dans le cadre de l’autorisation environnementale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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