Amendement N° 3 (Tombe)

Respect des principes de la république

Déposé le 12 juillet 2021 par : M. Sueur, Mmes Harribey, de La Gontrie, MM. Kanner, Assouline, Féraud, Magner, Marie, Mmes Meunier, Monier, Sylvie Robert, MM. Durain, Kerrouche, Leconte, Antiste, Mme Lepage, MM. Lozach, Stanzione, Mme Van Heghe, MM. Bourgi, Montaugé, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Laurence Harribey Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Patrick Kanner Photo de David Assouline Photo de Rémi Féraud Photo de Jacques-Bernard Magner Photo de Didier Marie Photo de Michelle Meunier Photo de Marie-Pierre Monier 
Photo de Sylvie Robert Photo de Jérôme Durain Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Maurice Antiste Photo de Claudine Lepage Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Lucien Stanzione Photo de Sabine Van Heghe Photo de Hussein Bourgi Photo de Franck Montaugé 

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 19-1. – L’association cultuelle est déclarée au représentant de l’État dans le département dans lequel elle a son siège. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts qui précisent le caractère cultuel de l’association. Il est donné récépissé de celle-ci dans le délai de deux mois.
« Le représentant de l’État dans le département refuse de délivrer le récépissé lorsqu’il constate que l’association ne remplit pas les conditions prévues aux articles 18 et 19.

II. – Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du V de l’article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures et de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque le représentant de l’État dans le département constate que l’association ne remplit plus les conditions prévues aux articles 18 et 19, il en informe le ministère public compétent en application de l’article 7 de la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif de double déclaration prévu par l’article 27 constitue une rupture sans aucun précédent par rapport au régime libéral de la loi de 1905.

L’amendement proposé a pour objet de rester dans un régime de déclaration unique, seul conforme aux exigences découlant des droits fondamentaux, mais renforçant les contrôles qui existent actuellement.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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