Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Déposé le 16 juillet 2021 par : MM. Leconte, Vaugrenard, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche 
Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Gilbert Roger Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini 

Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement entend rétablir que la mise en œuvre des vérifications au sein des périmètres de protection ne peut s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination entre les personnes.

Il ne fait que reprendre une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, exprimé dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, selon laquelle « S’il [est] loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes».

Cette mention est opportune et, contrairement à l'Assemblée nationale, il ne nous parait pas sage de propager l'idée que le Conseil constitutionnel laisserait à penser, de façon erronée, que le droit actuel autoriserait ainsi de telles pratiques.

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