Amendement N° COM-9 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

Déposé le 16 juillet 2021 par : MM. Vaugrenard, Leconte, Mme Sylvie Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie, Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret, Gisèle Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, Mickaël Vallet, Vallini, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Yannick Vaugrenard Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Sylvie Robert Photo de Patrick Kanner Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Éric Kerrouche 
Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Gisèle Jourda Photo de Gilbert Roger Photo de Rachid Temal Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Mickaël Vallet Photo de André Vallini 

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le 6° est ainsi rédigé :

6° Les recommandations et observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application des articles L. 833-6 et L. 855-1 C du même code ;

Exposé Sommaire :

Dans son dernier rapport, la délégation parlementaire au renseignement (DPR) a formulé plusieurs recommandations visant à améliorer son information et, partant, ses pouvoirs de contrôle. L’une d’elles consistait à l’informer des recommandations adressées par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) à l’exécutif, tendant à l’interruption de la mise en œuvre d’une technique de renseignement et à la destruction des renseignements collectés, en cas d’irrégularité constatée.

En effet, il est essentiel pour la DPR de disposer, chaque année, d’un bilan des recommandations adressées par l’autorité administrative indépendante, afin de savoir si des techniques de renseignement ont été accordées, mises en œuvre ou exploitées en méconnaissance du livre VIII du code de la sécurité intérieure. En leur qualité de législateur, et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique de renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant, d’apporter les modifications législatives nécessaires.

Dans ce bilan, il ne sera fait mention d’aucun élément permettant aux membres de la délégation de connaître d’une opération en cours ou d’une méthode opérationnelle. Il s’agira essentiellement de préciser les services, les techniques de renseignement et les finalités concernés par lesdites recommandations. Pour rappel, les membres de la DPR, de même que les fonctionnaires qui composent son secrétariat, sont habilités au niveau « secret-défense ».

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