Déposé le 23 juillet 2021 par : Mmes Lubin, de La Gontrie, Rossignol, Le Houerou, Poumirol, MM. Leconte, Stanzione, Kanner, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mmes Harribey, Bonnefoy, Briquet, Artigalas, Sylvie Robert, MM. Jomier, Fichet, Mmes Conway-Mouret, Lepage, M. Kerrouche, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Avantl'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A partir du 30 septembre 2021, le non-respect de l’obligation vaccinale définie au 12° de l’article L. 3111-2 du code la santé publique est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1&_176; ter de l'article 21 du code de procédure pénaleet les agents des douanes peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête.
Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1et L. 532-1du code de la sécurité intérieure peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au présent article lorsqu'elles sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le territoire de la Ville de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête."
Il convient de sanctionner le non-respect de l’obligation vaccinale, surtout dans l’optique de sa généralisation, par une contravention de quatrième classe.
Par ailleurs, il convient également d’inscrire le contrôle de cette obligation dans le droit commun selon les mêmes modalités de contrôle qu’un permis de conduire ou un billet de train. Pour ce faire, cet amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain circonscrit les personnes habilitées à effectuer ces contrôles à celles habituellement dépositaires de ces pouvoirs de police (policiers, contrôleurs SNCF…).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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