Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 723-6-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’administration pénitentiaire » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l’État » sont remplacés par les mots : « entre l’administration pénitentiaire ».
Le présent amendement vise à introduire un article additionnel au sein du projet de loi afin de préciser l’autorité compétente pour délivrer l’agrément des structures chargées d’accueillir et d’accompagner les personnes placées sous-main de justice bénéficiant d’une mesure de placement extérieur. Il désigne l’administration pénitentiaire pour procéder à la délivrance de cet agrément, en cohérence avec les dispositions des articles 2 et 2-1 de la loi pénitentiaire du 23 novembre 2009 qui prévoient, d’une part, que le service public pénitentiaire contribue notamment à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire et à la prévention de la récidive et, d’autre part, que ce service public est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.