Déposé le 27 septembre 2021 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, Haye, Patriat, Bargeton, Buis, Dennemont, Mmes Duranton, Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Après l’article 9 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 131-8, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » ;
2° Au 3° de l’article 131-36, après le mot : « habilitées », sont insérés les mots : « par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ».
Cet amendement vise à compléter, à des fins de clarification, la loi n°2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et la réponse pénale. Le chapitre II de cette loi a pour objectif de simplifier la procédure relative au travail d’intérêt général en confiant notamment la décision d’habilitation des structures d’accueil et d’inscription des postes de TIG au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les majeurs et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse pour les mineurs.
L’article 2 bis de la loi susmentionnée a expressément confié la décision d’inscription du poste sur la liste des travaux d’intérêt général du département au directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Par mesure de cohérence, il apparait nécessaire d’inscrire également dans la loi la compétence du même directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour la décision d’habilitation.
Celui-ci constitue en effet l’autorité pénitentiaire la mieux à même de s’assurer de la bonne insertion de la structure d’accueil dans son environnement local, cela d’autant plus que le dossier d’habilitation est préparé par le référent territorial du TIG.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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