Amendement N° 3 rectifié (Tombe)

Confiance dans l'institution judiciaire

Discuté en séance le 29 septembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 27 septembre 2021 par : Mme Dumas, MM. Belin, Bonhomme, Bouchet, Burgoa, Cadec, Calvet, Cambon, Canévet, Chatillon, Gremillet, Karoutchi, Lefèvre, Mouiller, Paccaud, Panunzi, Jean Pierre Vogel, Mmes Valérie Boyer, Demas, Dumont, Gosselin, Gruny, Joseph, Lassarade, Lavarde, Paoli-Gagin.

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Alinéa 2

Remplacer le mot :

judiciaire

par les mots :

de commerce

Exposé Sommaire :

L’état actuel du droit, lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues dans le cadre de son obligation de vigilance n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la « juridiction compétente » peut lui enjoindre de les respecter, le cas échéant sous astreinte (art. L. 225-102-4-II du code de commerce).

L’article 34 du projet de loi, entendant mettre fin à des dissonances jurisprudentielles, prévoit que cette compétence soit dévolue à un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés à cet effet. Pourtant, la compétence du tribunal de commerce est plus pertinente et adaptée.

L’article L. 225-102-4-II du code de commerce renvoie à « la juridiction compétente », sans plus de précision. Or, selon un principe jurisprudentiel interprétatif de l’art. L. 721-3, 2° du code de commerce bien établi, en cas de litige impliquant une société commerciale, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître dès lors qu’il existe un lien direct entre l’objet du litige et la « gestion » de la société.

Le législateur s’est toujours attaché à réserver un « bloc de compétence » à la juridiction consulaire mieux à même d’appliquer avec discernement une règle de droit relative à la gestion d’une société. Or, le plan de vigilance relève incontestablement de la gestion de la société.

Premièrement, le plan de vigilance est inclus dans le rapport de gestion (C. com., art. L. 225-102-4, I, al. 10), rapport que les dirigeants soumettent à l’appréciation de la collectivité des associés lors de l’assemblée générale annuelle. Dans cette optique, le législateur a rassemblé les dispositions relatives au devoir de vigilance dans une section du Code de commerce relative aux « assemblées d’actionnaires », qui décrit les relations entre les différents organes de la société. Il y a donc bien un lien direct avec la gestion de la société.

Deuxièmement, le plan de vigilance implique d’établir une cartographie des risques, de mettre en place des procédures d'évaluation régulière de la situation des partenaires avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ainsi que des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves. Autant de dispositifs qui relèvent, à l’évidence, de l’organisation interne de la société.

Enfin, le périmètre du devoir de vigilance d’une société s’étend aux filiales directes ou indirectes ainsi qu’aux sociétés contrôlées, donc à d’autres sociétés commerciales. Il va donc être demandé au magistrat d’apprécier le fonctionnement général de l’entreprise y compris son organisation interne. Or les magistrats consulaires sont plus à même d’apprécier si le dispositif mis en place est pertinent pour répondre aux exigences légales que le juge du tribunal judiciaire.

Il est donc souhaitable que le contentieux demeure non seulement aux mains des juridictions consulaires mais de préférence à leurs mains exclusives, pour confier, in fine, à la chambre commerciale de la Cour de cassation le soin de proposer, le cas échéant, une interprétation uniforme d’un texte qui comporte de nombreuses imperfections.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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