Déposé le 13 décembre 2021 par : Mme Sollogoub, MM. de Belenet, Henno, Le Nay, Mme Vermeillet, M. Laménie, Mmes Herzog, Lopez, M. Guerriau, Mmes Vérien, Frédérique Gerbaud, Perrot, Guidez, M. Alain Marc, Mmes Dumont, Marie Mercier, MM. Canévet, Jean-Michel Arnaud, Belin, Détraigne, Chasseing, Houpert, Cigolotti, Mmes Billon, de La Provôté, MM. Duffourg, Delcros.
Après l?article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l?article L. 311-8 du code de l?action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-8-? ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8-?. ? La prise en charge de mineurs au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 dans des structures relevant du code de commerce, du code du tourisme ou des articles L. 227-4 ou L. 321-1 du présent code est interdite.
« Le projet d?établissement ou de service des établissements et services mentionnés au 1° du I de l?article L. 312-1 peut toutefois prévoir le recours à ce type de structures à titre exceptionnel dans le cadre de l?application de l?article R. 221-11 et relatif à l?accueil et aux conditions d?évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dont la durée ne peut excéder le temps des investigations nécessaires en vue d?évaluer ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d?origine, sa nationalité et son état d?isolement. »
Le présent amendement vise à interdire le recours à l?hébergement hôtelier qui n?est pas adapté à la prise en charge de mineurs dans la durée.
Il vient encadrer encore plus strictement les dispositions relevant de l?hébergement hôtelier, ne le permettant que de façon exceptionnelle et le temps nécessaire à l?évaluation de la situation des demandeurs.
Il s?agit de concrétiser dans la loi les engagements du Gouvernement sur l?hébergement hôtelier, tout en prenant en compte les situations particulières des MNA.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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