Déposé le 26 octobre 2021 par : MM. Loïc Hervé, Artano, Mmes Noël, de La Provôté, MM. Delahaye, Houpert, Mme Muller-Bronn, M. Meurant, Mme Pluchet, MM. Mizzon, Janssens, Détraigne, Levi, Canévet, Longeot, Mme Herzog.
Supprimer cet article.
Cet article prévoit de prolonger jusqu’au 31 juillet 2022 le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire, aujourd’hui applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
Dans sa décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021, le Conseil Constitutionnel a rappelé « qu’en vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures prévues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne peuvent en tout état de cause être prises qu’aux seules fins de garantir la santé publique. » Selon le paragraphe III du même article, elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
Or, selon les chiffres du Ministère de la Santé, 88% des personnes âgées de 18 ans et plus ont une couverture vaccinale complète. Le taux d’incidence global en France au 18 octobre 2021 atteint 48, 52, soit en dessous du seuil d’alerte fixé à 50.
Au regard de ces indicateurs, il convient donc de supprimer le cadre juridique de l’état d’urgence au-delà du 31 décembre 2021. Les atteintes aux libertés fondamentales doivent désormais cesser. À cet égard, la CNIL a alerté à plusieurs reprises sur le risque d’accoutumance et de banalisation de dispositifs attentatoires à la vie privée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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