Déposé le 8 novembre 2021 par : M. Fichet, Mme Le Houerou, M. Montaugé, Mme Gisèle Jourda, MM. Patrice Joly, Sueur, Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Pla, Bourgi, Roger, Gillé, Mme Meunier, MM. Lozach, Cozic, Marie, Stanzione, Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Mérillou, Mme Rossignol, MM. Vaugrenard, Houllegatte, Mmes Monier, Briquet, MM. Joël Bigot, Cardon, Temal, Jacquin, Mme Carlotti.
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – Dans les zones définies par les agences régionales de santé en concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins au plan national dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins, le conventionnement à l’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité libérale d’un médecin exerçant dans la même zone. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement vise à mettre en place le conventionnement territorialisé des médecins pour lutter contre la désertification médicale.
Les disparités territoriales en matière d’accès aux soins sont en effet criantes. Dès 2013, le rapport sénatorial de Jean-Luc Fichet et Hervé Maurey (« Déserts médicaux : agir vraiment») soulignait l’accroissement des zones dans lesquelles les patients éprouvent des difficultés à accéder aux soins dans des conditions de proximité et de délais satisfaisantes. Ces déserts médicaux sont souvent des espaces ruraux mais peuvent également concerner les villes moyennes ou des territoires péri-urbains.
Alors que la démographie médicale va connaître une crise de plus en plus intense dans les années à venir, cet amendement propose d’étendre aux médecins libéraux un dispositif de régulation à l’installation qui existe déjà pour plusieurs autres professionnels de santé (pharmacies, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthophonistes).
Il prévoit que, dans des zones définies par les ARS en concertation avec les syndicats médicaux dans lesquelles existe un fort excédent en matière d’offre de soins, un nouveau médecin libéral ne peut s’installer en étant conventionné à l’assurance maladie que lorsqu’un médecin libéral de la même zone cesse son activité.
Le principe de la liberté d’installation demeure donc mais le conventionnement n’est possible que de manière sélective pour les nouvelles installations.
En matière de lutte contre les déserts médicaux, il est en effet urgent de mobiliser l’ensemble des solutions possibles, en particulier lorsque celles-ci ont déjà fait leurs preuves pour d’autres professions de santé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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