Déposé le 8 novembre 2021 par : M. Savary, Mme Lassarade, MM. Bascher, Belin, Mmes Belrhiti, Berthet, M. Jean-Baptiste Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonne, Bouchet, Bouloux, Mme Valérie Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Charon, Mmes Chauvin, Laure Darcos, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, M. Duplomb, Mme Férat, MM. Bernard Fournier, Genet, Gremillet, Mme Joseph, MM. Karoutchi, Klinger, Daniel Laurent, Lefèvre, Longuet, Mme Malet, MM. Milon, Pellevat, Piednoir, Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Sido, Sol, Somon, Tabarot, Jean Pierre Vogel.
Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la base forfaitaire pour le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article est évalué en fonction de son effet thérapeutique, comme mentionné à l’article R. 165-2.
Cet amendement vise à s’assurer que la rémunération des DM numériques prendra en compte la vertu thérapeutique du produit et son apport pour le patient, traitant ainsi de manière distincte des produits à vocation curative des produits de télésurveillance. La rémunération à la juste valeur des thérapies numériques s’effectuera à volume constant.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.