Amendement N° 566 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 314 )

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Chasseing, Menonville, Guerriau, Médevielle, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled, Decool, Mme Paoli-Gagin, MM. Capus, Malhuret, Détraigne, Longeot, Levi, Laménie, Mme Dumont, M. Grand.

Photo de Daniel Chasseing Photo de Franck Menonville Photo de Joël Guerriau Photo de Pierre Médevielle Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Dany Wattebled Photo de Jean-Pierre Decool 
Photo de Vanina Paoli-Gagin Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Yves Détraigne Photo de Jean-François Longeot Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Marc Laménie Photo de Françoise Dumont Photo de Jean-Pierre Grand 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable, afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge et de renoncement aux soins.

Cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel. Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique qui leur est imposée par les complémentaires.

Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé en limitant le niveau possible de différenciation des remboursements dans et hors réseau de soins.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à un additionnel après l'article 12).

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