Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Deseyne, M. Milon, Mmes Lassarade, Micouleau, Belrhiti, MM. Daniel Laurent, Longuet, Cardoux, Panunzi, Cadec, Lefèvre, Pellevat, Burgoa, Bernard Fournier, Brisson, Perrin, Mmes Raimond-Pavero, Bonfanti-Dossat, MM. Belin, Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Darnaud, Bonne, Gremillet, Mmes Thomas, Borchio Fontimp, MM. Rapin, Bouchet, Mmes Puissat, Gruny, MM. Jean Pierre Vogel, Mandelli, Cambon, Mme Di Folco, M. Klinger, Mme Joseph.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8 du présent code. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».
Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies.
En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.
Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.
Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé, puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.
Enfin, cette pratique s’apparente à un malus et rompt ainsi le caractère solidaire du contrat responsable.
C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé par une limitation du niveau possible de différenciation des remboursements.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à un additionnel après l'article 12).
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