Amendement N° 314 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2021
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : 566 )

Déposé le 8 novembre 2021 par : Mme Deseyne, M. Milon, Mmes Lassarade, Micouleau, Belrhiti, MM. Daniel Laurent, Longuet, Cardoux, Panunzi, Cadec, Lefèvre, Pellevat, Burgoa, Bernard Fournier, Brisson, Perrin, Mmes Raimond-Pavero, Bonfanti-Dossat, MM. Belin, Charon, Mme Estrosi Sassone, MM. Darnaud, Bonne, Gremillet, Mmes Thomas, Borchio Fontimp, MM. Rapin, Bouchet, Mmes Puissat, Gruny, MM. Jean Pierre Vogel, Mandelli, Cambon, Mme Di Folco, M. Klinger, Mme Joseph.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Alain Milon Photo de Florence Lassarade Photo de Brigitte Micouleau Photo de Catherine Belrhiti Photo de Daniel Laurent Photo de Gérard Longuet Photo de Jean-Noël Cardoux Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Antoine Lefèvre Photo de Cyril Pellevat 
Photo de Laurent Burgoa Photo de Bernard Fournier Photo de Max Brisson Photo de Cédric Perrin Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Bruno Belin Photo de Pierre Charon Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Mathieu Darnaud Photo de Bernard Bonne Photo de Daniel Gremillet 
Photo de Claudine Thomas Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Jean-François Rapin Photo de Gilbert Bouchet Photo de Frédérique Puissat Photo de Pascale Gruny Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Didier Mandelli Photo de Christian Cambon Photo de Catherine Di Folco Photo de Christian Klinger Photo de Else Joseph 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8 du présent code. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies.

En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé, puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

Enfin, cette pratique s’apparente à un malus et rompt ainsi le caractère solidaire du contrat responsable.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé par une limitation du niveau possible de différenciation des remboursements.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 45 à un additionnel après l'article 12).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion