Amendement N° 9 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 9 novembre 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 8 novembre 2021 par : MM. Bonne, Belin, Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, MM. Bouchet, Burgoa, Charon, Mmes Chauvin, Delmont-Koropoulis, Drexler, Estrosi Sassone, MM. Bernard Fournier, Genet, Gremillet, Hugonet, Klinger, Laménie, Mme Lassarade, M. Daniel Laurent, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Marie Mercier, M. Milon, Mmes Puissat, Richer, MM. Sautarel, Savary, Sido, Sol.

Photo de Bernard Bonne Photo de Bruno Belin Photo de François Bonhomme Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Gilbert Bouchet Photo de Laurent Burgoa Photo de Pierre Charon Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Sabine Drexler Photo de Dominique Estrosi Sassone Photo de Bernard Fournier Photo de Fabien Genet Photo de Daniel Gremillet 
Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Christian Klinger Photo de Marc Laménie Photo de Florence Lassarade Photo de Daniel Laurent Photo de Christine Lavarde Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie Mercier Photo de Alain Milon Photo de Frédérique Puissat Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Stéphane Sautarel Photo de René-Paul Savary Photo de Bruno Sido Photo de Jean Sol 

I. – Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code.

II. – Alinéas 62 et 63

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

La crise sanitaire a largement confirmé la volonté des Français de vieillir à domicile le plus longtemps possible.

L’article 30 du PLFSS prévoit que dorénavant les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile seront dispensés par des services dénommés « services autonomie à domicile ».

Dans un souci de simplification, le B du II de l’article 30 organise la transformation automatique des autorisations détenues par les actuels services d’aide et d’accompagnement à domicile en autorisations de services autonomie à domicile, à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Il prévoit un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au nouvel article L. 313-12-0 du code de l’action sociale et des familles pour se conformer au cahier des charges des services autonomie à domicile qui sera établi par ledit décret.

Cependant, un traitement différent pour les services de soins infirmiers à domicile est envisagé, qui seraient pour leur part tenus de déposer une nouvelle demande d’autorisation.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette distinction.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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