Déposé le 19 novembre 2021 par : Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Cozic, Devinaz, Mme Jasmin, MM. Patrice Joly, Jomier, Jeansannetas, Mme Le Houerou, MM. Lurel, Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Bourgi.
Après l'article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la dernière phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après les mots : « à loyer modéré », sont insérés les mots : « les sociétés foncières agréées Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les foncières solidaires sont des entreprises exerçant des activités de logement très social au sens de l’article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, qui mobilisent de l’épargne solidaire grâce à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » défini à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. Si plusieurs formes d’épargne solidaire contribuent au financement des foncières solidaires (épargne salariale solidaire, épargne bancaire solidaire, épargne de partage), la forme la mieux adaptée à la mission de lutte contre le mal-logement est l’investissement direct des particuliers au capital de l’entreprise : l’actionnariat solidaire (en actions ou en parts sociales).
Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement dont le taux est fixé à l’article 726 du code général des impôts. Actuellement, des acteurs opérant sur un même marché de référence (bailleurs sociaux) se voient appliquer des taux de droits d’enregistrement différents. En effet, les organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 0, 1 % quand certaines foncières solidaires sous mandat SIEG sont soumises à un taux de 5% car considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière.
Cet état de fait constitue une distorsion de concurrence, en particulier pour certaines foncières solidaires (ESUS et sous mandat SIEG) qui sont positionnées sur le logement très social, pour la seule et unique raison que celle-ci opère sous la forme d’une société commanditée par actions. Il faut également noter que la collecte des foncières solidaires a été affectée ces dernières années par les changements de règlementation : à l’opposé de toutes les composantes de l’investissement solidaire, elle a connu un recul de 6 % en 2020. Ce recul a été enregistré alors même que l’encours de l’épargne collectée par les entreprises solidaires est en augmentation : + 20 % entre 2019 et 2020.
Le prélèvement de ces droits d’enregistrement et de l’imposition sur la plus-value a également pour effet que l’épargnant ne retrouve pas le montant de son capital initial lors de la sortie après plusieurs années.
Pour mettre fin à cette inégalité de traitement au détriment d’un acteur du logement très social, il est proposé de modifier l’article 726 du code général des impôts pour exclure les sociétés foncières agrées Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale assurant un service d’intérêt économique général SIEG des personnes morales à prépondérance immobilière.
NB : Cet amendement a été élaboré avec la participation et les propositions de FAIR.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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