Déposé le 17 janvier 2022 par : Mme Blatrix Contat, M. Féraud, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Montaugé, Michau, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Raynal.
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 113-12-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux 2° et 3° de l’article 113-2, et lorsque le contrat d’assurance mentionné au présent article a pour objet de garantir un prêt souscrit pour l’acquisition de la première résidence principale de l’assuré, aucune information médicale ne peut être recueillie par l’assureur, y compris dans le cadre du formulaire de déclaration du risque. Les conditions d’application de cet alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 221-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat mentionné au troisième alinéa ci-dessus a pour objet de garantir un prêt souscrit pour l’acquisition de la première résidence principale du membre participant, aucune information médicale ne peut être recueillie par la mutuelle ou l'union, y compris dans le cadre du formulaire de déclaration du risque. Les conditions d’application de cet alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement a pour objet de supprimer le questionnaire médical pour toute personne qui sollicite, auprès d’un organisme assureur, une assurance emprunteur pour un crédit immobilier destiné à financer l’acquisition de sa première résidence principale.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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