Amendement N° COM-24 (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Marché de l'assurance emprunteur

Déposé le 17 janvier 2022 par : M. Féraud, Mmes Blatrix Contat, Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Montaugé, Michau, Mérillou, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Mme Briquet, MM. Cozic, Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, Patrice Joly, Lurel, Raynal.

Photo de Rémi Féraud Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Viviane Artigalas Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Serge Merillou Photo de Sebastien Pla 
Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic Photo de Vincent Eblé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Eric Jeansannetas Photo de Patrice Joly Photo de Victorin Lurel Photo de Claude Raynal 

Avantl'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1141-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d'une pathologie pour laquelle l'existence d'un surrisque de décès ou d’invalidité n’a pas été attesté par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. »

II. – La première phrase du 1° de l’article 225-3 du code pénal est complétée par les mots : « à la condition d'être justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d’assurer une cohérence entre la rédaction de l’article 225-3 du code pénal et l’article 2 de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, qui dispose, en son 3°, sans prévoir de régime spécifique concernant la sélection assurantielle, que « toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif mentionné à l'article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services», sauf lorsqu’elles « sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ».

A titre d'exemple, alors qu’il est démontré, depuis plusieurs années, que l’espérance de vie des personnes vivant avec le VIH est identique à celle de la population générale, aucune évolution de la convention AERAS n'a pu aboutir favorablement pour modifier la surprime maximale fixée à 100 % dans ces cas.

Dans cette approche, il n’apparait pas déraisonnable d’envisager que les organismes d'assurance soient tenus d’apporter la preuve de la justification médicale et scientifique aux cotisations supplémentaires qu’ils entendent facturer aux personnes présentant un risque aggravé de santé.

Cet amendement est déposé en lien avec l'association Séropotes.

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