Déposé le 26 janvier 2022 par : M. Levi, Mme Belrhiti, MM. Laugier, Pellevat, Burgoa, Mme Bourrat, M. Kern, Mme Thomas, MM. Longeot, Menonville, Folliot, Bouchet, Mme Drexler, M. Guerriau, Mmes Férat, Loisier, M. Bonneau, Mme Laure Darcos, MM. Grand, Détraigne, Chasseing, Bonhomme, Hingray, Charon, Houpert, Le Nay, Wattebled, Belin, Poadja, Mme Perrot, MM. Cigolotti, Médevielle, Genet, Mmes Dindar, Saint-Pé, Dumont, Létard, M. Laménie, Mme Morin-Desailly, M. Moga.
Alinéa 17
Remplacer les mots :
trois ans
par les mots :
un an
L'article 4 bis prévoit, entre autres, que les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans.
Or, pour renforcer l’arsenal législatif contre le harcèlement et le combattre sous toutes ces formes, il est nécessaire d’aligner cet article 4 bis (alinéa 17) sur l’article 222-33-2-2 du code pénal qui prévoit que certains actes ou comportements constitutifs de harcèlement sont punis d’un an de prison.
Il faut donc réécrire l’article 4 bis, alinéa 17, pour renforcer les moyens de la justice, dans son ensemble, à l’encontre de ces faits délictuels de harcèlement.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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