Déposé le 27 juillet 2022 par : MM. Decool, Chasseing, Wattebled, Guerriau, Alain Marc, Grand, Mme Paoli-Gagin, MM. Menonville, Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Daubresse, Mmes Dumont, Saint-Pé, Dindar, M. Klinger, Mme Lopez, M. Maurey, Mmes Herzog, Devésa, Guidez, Frédérique Gerbaud, MM. Lefèvre, Pellevat, Mme Nathalie Delattre, MM. Laménie, Moga, Mme Létard, MM. Levi, Meurant.
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° et 2° de l’article L. 224-5 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits correspondant aux versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan. »
Le Plan d'épargne retraite, défini à l’article L224-1 du Code monétaire et financier, est un nouveau produit d'épargne retraite. Il est disponible depuis le 1er octobre 2019 et remplace les autres plans d'épargne retraite. Ce produit d’épargne est composé de trois types de versements : les versements individuels, l’épargne salariale et les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur. Lors du départ à la retraite, les versement peuvent être récupérés soit en capital soit en rente viagère, sauf les versement obligatoires qui ne peuvent être délivrés qu’uniquement sous forme de rente viagère. Cet amendement propose de laisser au titulaire de l’épargne la possibilité de choisir son mode de liquidation pour toutes les formes de versement. Cela permettra aux nouveaux retraités de récupérer l’épargne de leur vie de travail afin d’augmenter leur pouvoir d’achat au moment du départ à la retraite.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 3 bis).
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