Déposé le 28 juillet 2022 par : MM. Chaize, Mouiller, Daniel Laurent, Mmes Saint-Pé, Di Folco, Jacques, MM. Brisson, Paccaud, Chatillon, Somon, Mme Gruny, MM. Tabarot, Daubresse, Jean Pierre Vogel, Frassa, Mmes Canayer, Demas, Puissat, Lassarade, Chauvin, MM. Savary, Jean-Baptiste Blanc, Belin, Mme Marie Mercier, MM. Bernard Fournier, Bouchet, Mmes Dumont, de Cidrac, MM. Sido, Genet, Anglars, Charon, Mandelli, Cédric Vial, Mmes Imbert, Lopez.
I. – Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 337-7 du code de l’énergie, les mots : « dix personnes » sont remplacés par les mots : « cinquante personnes » et le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Dispositions relatives aux collectivités locales
Dans le cadre du processus d’ouverture à la concurrence du marché européen de l’électricité, les collectivités locales, sauf celles peu nombreuses qui satisfont à certaines conditions particulièrement restrictives (employer moins de 10 personnes et avoir dans le même temps un budget ne dépassant pas 2 millions d’euros), ont été contraintes d’abandonner les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) à compter du 1erjanvier 2020, pour souscrire des offres de fourniture sur le marché.
Or les collectivités publiques sont très fortement pénalisées par l’envolée actuelle des prix de l’énergie, le poids des factures d’électricité et de gaz pesant très lourd dans leur budget, à tel point que dans certains cas, elles n’ont pas d’autre solution, face à des augmentations massives pouvant atteindre plus de 300 %, que de fermer certains services publics très consommateurs en énergie (comme par exemple des piscines), ce qui a également pour conséquence de pénaliser directement les usagers de ces services publics.
Cette situation est d’autant plus anormale que, dans la plupart des cas, les collectivités n’ont rien demandé et n’ont donc pas pris l’initiative de renoncer d’elles-mêmes aux TRVE. Ce « choix » leur a en réalité été imposé en application des dispositions adoptées en 2019 dans la loi énergie et climat et entrées en vigueur au 1erjanvier 2020. En effet, l’article L.333-7 du code de l’énergie prévoit que seuls les consommateurs finals professionnels d’électricité qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros, peuvent bénéficier de ces TRVE pour leurs sites raccordés sous une puissance souscrite égale ou inférieure à 36 kVA. Ces mêmes consommateurs sont alors automatiquement protégés par le bouclier tarifaire actuel qui limite à 4% la hausse des TRVE en 2022, ce qui n’est pas le cas des collectivités qui ne bénéficient plus de ces tarifs réglementés.
Les deux critères cumulatifs fixés à l’article L.337-1 du code de l’énergie étant manifestement trop bas, le présent amendement a pour objet de les rehausser pour redonner de l’oxygène à de nombreuses collectivités, en leur permettant si elles le souhaitent, de revenir aux TRVE sous réserve de satisfaire aux deux critères cumulatifs fixés par la directive européenne (article 2) pour la définition de la petite entreprise, à savoir employer moins de 50 personnes et avoir un bilan annuel ne dépassant pas 10 millions d'euros.
Une telle mesure permettrait par conséquent à de nombreuses collectivités de pouvoir repasser aux TRVE si tel est leur souhait (selon les statistiques du ministère chargé des collectivités locales, 90% environ des communes emploient moins 50 personnes).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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