Déposé le 29 juillet 2022 par : MM. Jean-Baptiste Blanc, Chatillon, Milon, Decool, Bouchet, Mme Raimond-Pavero, M. Levi, Mme Brulin, M. Sol, Mme Chauvin, M. Mouiller, Mme Gosselin, MM. Mandelli, Hingray, Frassa, Mmes Marie Mercier, Nathalie Goulet, MM. Bas, Genet, Mme Frédérique Gerbaud, MM. Lefèvre, Étienne Blanc, Cuypers, Mme Valérie Boyer, MM. Cédric Vial, Daniel Laurent, Mme Ventalon, MM. Sautarel, Darnaud, Bascher, Mme Dumont, MM. Anglars, Bernard Fournier, Mme Puissat, M. Burgoa, Mme Belrhiti, MM. Cambon, Bacci, Bonnus, Pellevat, Joyandet, Mmes Devésa, Deroche, Pluchet.
Après l’article 14 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :
« Section … :
« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux
« Art. L. 2334-43. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.
« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334-33 du présent code et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.
« Son montant est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :
« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225-1 du même code et pour leur entretien ;
« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132-1 du code forestier ou dans les massifs visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du même code.
« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 avril de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° . Pour le calcul de cette dotation, l’inventaire mentionné au même alinéa peut être adressé au représentant de l’État jusqu’au 1eroctobre 2022.
« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;
2° Au début de l’article L. 2334-38, sont ajoutés les mots : « Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Comme l’a parfaitement démontré la délégation du Sénat aux collectivités territoriales, sur un rapport rédigé par Hervé Maurey et Franck Montaugé, l’équipement de nos territoires en points d’eau contre l’incendie (y compris l’aménagement des réseaux) et leur entretien représentent pour les collectivités concernées un coût excédant de beaucoup leur capacité financière.
Le Parlement, à commencer par notre assemblée, ne peut que faire écho à la sagesse populaire lorsqu’elle proclame que, à l’impossible, nul n’est tenu… Il ne peut rester les yeux fermés devant la jurisprudence qui, ainsi que l’a récemment jugé la cour administrative d’appel de Marseille à propos de la petite commune de Mûrs, constate que la loi aboutit à mettre à la charge des communes (ou EPCI) des dépenses excédant à elles seules, souvent largement, leurs recettes d’investissement.
Que la loi puisse être dure ne doit pas, bien au contraire, l’empêcher d’être sage. Lorsque ses conséquences sont aberrantes, il est urgent de la corriger ou de l’adapter, surtout dans un domaine touchant aussi étroitement à la sécurité des personnes et des biens que la lutte contre l’incendie.
Le présent amendement prévoit donc d’instaurer, par un prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux. Cette dotation prendrait en charge 75 % :
- D’une part, des dépenses d’équipement en points d’eau contre l’incendie (intégrant, bien entendu, les aménagements des réseaux) et des dépenses consacrées à leur entretien (ce qui recouvre évidemment la remise en état) ;
- D’autre part, des dépenses pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie dans les zones classées à risque.
A l’image du FCTVA, cette prise en charge interviendrait a posteriori, au cours de la deuxième année suivant la réalisation desdites dépenses (la première année suivant la réalisation de ces dépenses devant être consacrée à leur inventaire, adressé aux préfectures, pour leur prise en compte dans la loi de finances pour l’année considérée).
A titre exceptionnel, car on ne saurait pénaliser les collectivités pour les efforts qu’elles ont déjà accomplis, la dotation serait, pour la première année de mise en œuvre de la dotation (2023), calculée sur les années 2018 à 2021 (l’année 2018 n’étant pas retenue au hasard : c’est la première année pleine suivant la prescription des règlements départementaux de défense extérieure contre l’incendie).
L’effort demandé à l’Etat, qui contribue d’ailleurs à l’identification des points d’eau en dressant un cadre dans les règlements départementaux, sera neutre pour les finances publiques envisagées globalement : ce qui sera financé grâce à l’Etat n’aura pas à l’être par le contribuable local qui, au demeurant, ne le peut pas. Cette répartition est conforme à l’esprit de solidarité face à un fléau auquel est exposée toute la communauté nationale et dont les conséquences, comme en témoigne l’actualité à chaque été, dépasse souvent le cadre d’une seule commune.
Compte tenu de la diminution du risque de sinistre par feu qu’entraîne mécaniquement l’installation d’un point d’eau et des travaux de DEFI, il est proposé que le prélèvement sur les recettes de l’Etat soit en partie compensé par un prélèvement sur les primes d’assurance collectées au titre de la garantie du risque incendie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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