Amendement N° COM-73 3ème rectif. (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 5 octobre 2022 par : M. Tabarot, Mme Lavarde, MM. Mandelli, Karoutchi, Mme Gruny, MM. Laménie, Bonnus, Bacci, Mmes Valérie Boyer, Puissat, M. Laugier, Mme Thomas, MM. Burgoa, Chaize, Mmes Demas, Imbert, Frédérique Gerbaud, MM. Daniel Laurent, Grosperrin, Duplomb, Jean-Marc Boyer, Mme Jacquemet, MM. Milon, Moga, Bouchet, Longuet, Hingray, Jean-Baptiste Blanc, Longeot, Sol, Bascher, Mme Joseph, MM. Lefèvre, Anglars, Favreau, Mme Herzog, M. Savary, Mme Bourrat, MM. Cédric Vial, Levi, Mme Belrhiti, MM. Jean-Michel Arnaud, Pascal Martin, Bernard Fournier, Mme Ventalon, M. Savin, Mmes Dumas, Drexler, Deroche, MM. Paccaud, Klinger, Bonhomme, Gueret, Genet, Mme Gosselin, M. Henri Leroy.

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Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1 - « TITRE II BIS : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LES TRANSPORTS »

II – Après le Titre II Bis, insérer un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre 1er: Améliorer la sécurité dans les transports »

III – Après le chapitre 1erinsérer un article 6A ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’alinéa 1erde l’article L 2251-9 est remplacé par 4 alinéas ainsi rédigés :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

Si des éléments objectifs laissent à penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des personnes ou des biens, les agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent procéder, avec le consentement exprès de la personne, à des palpations de sécurité en l’absence de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou de périmètre de protection. »

2° La première phrase de l’alinéa 1erde l’article L 2251-4 est complétée par la phrase suivante :

« Ils peuvent faire usage de leurs armes en cas de légitime défense et dans les cas prévus au 1° et 5° de l’article L 435-1 du code de la sécurité intérieure ».

3° Après l’article L 2251-9 insérer un article L 2251-10 ainsi rédigé :

« Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent retirer, avec le consentement de leur propriétaire et en vue de leur destruction, les objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles ou qui présentent un risque pour la sécurité des voyageurs, lorsque ces derniers sont découverts à l’occasion des mesures de contrôle réalisées en application de l’article L. 613-2 du code de sécurité intérieure ou dans le cadre de leur mission de prévention.

En cas de refus, les agents mentionnés au I 5° de l'article L. 2241-1 pourront mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 2241-6.

Il est rendu compte à l'officier de police judiciaire compétent de la saisie des objets mentionnés au premier alinéa et de leur destruction. »

4° Après l’alinéa 1 de l’article 2241-6 insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne qui trouble l'ordre public et dont le comportement est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que toute personne qui refuse de se soumettre à l'inspection visuelle ou à la fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité peut également se voir interdire, par les agents mentionnés au I de l'article L 2241-1, l'accès aux espaces, gares ou stations gérés par l'exploitant. En tant que de besoin, ils peuvent requérir l’assistance de la force publique »

5° Après l’article L 2251-1-3 ainsi un nouvel article L 2251-1-4 ainsi rédigé :

« Pour assurer la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie, intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2.

Ces interventions ne sont pas soumises aux conditions de l’article R. 2251-29. »

6° Le 1er alinéa de l’article L 2251-4-1 est ainsi rédigé :

« Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'Etat et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant de leur compétence. »

IV – Après l’article 6 A insérer un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre II : Mieux lutter contre la fraude dans les transports »

V – Après le Chapitre II insérer un article 6 B ainsi rédigé :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Les alinéas 2 à 4 de l’article L2241-2 sont remplacés par 4 alinéas ainsi rédigés :

« Si le contrevenant refuse de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l’ordre de ce dernier, les agents mentionnés aux 4°, 5° et 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent être autorisés à retenir l’auteur de l’infraction le temps strictement nécessaire à l’arrivée de l’officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.

Si le contrevenant se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, ces agents en avisent sans délai les agents assermentés et agréés des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, de la police municipale territorialement compétente, spécialement habilités à cet effet et agréés par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État afin qu’ils procèdent à la consultation des données enregistrées dans les traitements prévus à l’article 1erdu décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité et au 11° du I de l’article R. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Pendant le temps nécessaire aux opérations prévues aux deux alinéas précédents, le contrevenant est tenu de demeurer à la disposition d’un agent visé au deuxième alinéa du présent article. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Si, malgré la consultation des fichiers énumérés au deuxième alinéa du présent article, l’identité du contrevenant ne peut être établie, l’agent mentionné aux 4°, 5° ou 6° du I de l’article L. 2241-1 du présent code en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Ce dernier peut alors demander à l’agent de conduire l’auteur de l’infraction devant lui aux fins de vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d’identité. »

2° Après l’article L2241-2-1 insérer un article L 2241-2-2 ainsi rédigé :

« Pour s’assurer de la véracité des adresses déclarées par les contrevenants lors de la constatation des infractions mentionnées aux l'articles L. 2241-1, L. 2241-2 et L. 2241-5, les agents spécialement désignés des postes de commandement des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent accéder, à la demande des agents assermentés mentionnés au I 5° de l’article L. 2241-1, aux nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des personnes enregistrées dans le système d’immatriculation des véhicules.

Lorsque l’adresse déclarée par un contrevenant en application de l’article L-2241-2 diffère de celle connue dans le fichier national des immatriculations, les agents spécialement désignés des postes de commandement mentionnés au premier alinéa peuvent communiquer cette donnée à l’agent assermenté qui en a fait la demande, pour l’établissement du procès-verbal d’infraction. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise par un ensemble de mesures opérationnelles à renforcer les mesures relatives à la sureté des voyageurs, à lutter contre la fraude et ainsi à étayer le continuum de sécurité dans les transports.

1) Sur la protection des personnes et des biens dans les transports

Il s’agit de faciliter les palpations préventives réalisées par les agents de services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP : Cette prérogative est aujourd’hui limitée dans l’espace par des arrêtés. Pour une plus grande efficacité dans leur mission de prévention, l’amendement prévoit d’autoriser, avec le consentement exprès de la personne, la réalisation de palpation de sécurité en l’absence d’arrêté lorsqu’il apparaît, au regard d’éléments objectif, qu’un individu pourrait être porteur d’objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité.

Il s’agit également de permettre aux services internes de procéder à la facilitation des fouilles.

D’autres mesures visent

à autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à utiliser leurs armes dans les cas prévus aux 1° et 5° de l’article L.435-1 CSI (périple meurtrier).

à reconnaître aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, la possibilité de saisir les objets dangereux susceptibles d’être introduits dans les véhicules de transport.

à reconnaître aux agents de services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP d’empêcher l’entrée en gare, une personne ayant eu, avant l’entrée en gare, un comportement dangereux susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens. Aujourd’hui, le texte impose aux agents de sûreté de laisser entrer la personne en gare et d’attendre qu’elle commette une infraction à la police du transport, ou qu’elle refuse une mesure de sûreté, pour pouvoir les exclure de la gare.

à élargir le périmètre d’intervention des agents du service interne de sécurité de la SNCF aux abords immédiats des gares et emprises ferroviaires, afin de pouvoir répondre aux situations opérationnelles inopinées ou urgentes qui justifient leur intervention et qui ne peuvent, par principe, être anticipées.

à autoriser les agents du service interne de sécurité de la SNCF et de la RATP à visionner l’ensemble des images de vidéoprotection diffusées dans les salles d’information et de commandement relevant de l’État, sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale. Aujourd’hui, les images pouvant être visionnées par les agents de sûreté de la SNCF ou de la RATP sont uniquement celles « transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » et qui relèvent de leur compétence respective. Cette rédaction prive le texte de toute utilité opérationnelle : les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont déjà habilités à visionner ces images puisqu’elles proviennent de leurs propres systèmes de vidéoprotection.

2) Sur la lutte contre la fraude dans les transports

Aujourd’hui, pour procéder à la vérification de l’identité du contrevenant, les agents du service interne de sécurité de la RATP ou de la SNCF doivent solliciter la police. Cet amendement vise à permettre aux agents de sûreté, ainsi qu’à la police municipale dans le cadre de ses missions dans les transports en commun, d’accéder aux fichiers relatifs aux documents d’identité.

Il s’agit également de reconnaitre aux agents des postes de commandement des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP le droit de consulter le système d’immatriculation des véhicules afin de contrôler la véracité des adresses déclarées par les contrevenants.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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