Déposé le 4 octobre 2022 par : MM. Levi, Bonhomme, Mme Billon, MM. Menonville, Laugier, Mizzon, Brisson, Mme Belrhiti, M. Burgoa, Mme Drexler, MM. Guerriau, Wattebled, Mme Férat, M. Hingray, Mmes Jacquemet, Dumont, M. Verzelen, Mmes Bourrat, Guidez, Micouleau, MM. Cédric Vial, Cigolotti, Kern, Jean-Michel Arnaud, Mme Dumas, MM. Klinger, Genet.
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l’article 122-6 du code pénal, après le mot : « auteurs » sont insérés les mots : « d’agressions physiques, ».
Pour faire valoir l’état de légitime défense les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies :
1) La personne a agi face à une attaque injustifiée à son encontre ou à l’encontre d’un proche. L’attaque a entraîné une menace réelle et immédiate ;
2) La riposte est intervenue au moment de l’agression et non après ;
3) L’acte de défense doit être proportionnel à l’agression :
– La première condition n’est pas sujette à contestation ;
– La seconde dispose que la réaction doit être simultanée à l’agression : une réaction ultérieure peut être considérée comme de la vengeance et ne constitue plus une situation de légitime défense ;
– La troisième condition est compréhensible en ce sens qu’elle a pour but d’éviter les excès et les dérapages.
Cependant, la formulation restrictive de l’article 122-5 quant à la proportionnalité de la défense ne tient pas suffisamment compte de la réalité de la situation des personnes agressées, notamment :
– la peur, voire la panique, ressentie par la personne attaquée, qui ne lui permet pas toujours de respecter l’exigence de proportionnalité ; il s’agit là d’une impossibilité émotionnelle.
– l’inadéquation entre l’exigence de proportionnalité et certaines situations qui ne sont pas mesurables ou quantifiables. Cela reviendrait à demander à une victime de s’adapter à l’agression pour se défendre alors que cela n’est pas toujours envisageable.
La victime, soumise à un stress intense, réagit généralement en fonction d’un seul impératif : celui de mettre fin à l’agression.
Dans ce cas, on ne peut exiger de la victime qu’elle fasse preuve de mesure, et « qu’elle sorte sa règle et son compas pour mesurer si ses gestes défensifs sont proportionnés aux gestes agressifs de son assaillant » puisque celle-ci n’est plus en état d’appréhender la situation. Il s’agit là d’une impossibilité factuelle.
La prise en compte de ces facteurs dans la loi contribuerait à entériner non pas un élément purement subjectif mais au contraire une réalité vécue par toute personne victime d’une agression. La praticabilité de cette notion dans le droit pénal est d’ailleurs illustrée par d’autres pays qui l’ont intégrée dans leur juridiction, notamment la Suisse et l’Allemagne.
L’article 122-6 alinéa 2 du code pénal est modifié de sorte que la présomption de légitime défense ne se limite pas aux vols ou pillages exécutés avec violence mais inclut également les agressions physiques violentes envers des personnes, l’intégrité physique et la santé représentant en soi des biens juridiques de valeur supérieure aux biens matériels.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.