Amendement N° COM-4 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi

Déposé le 17 octobre 2022 par : M. Pellevat, Mmes Noël, Berthet, MM. Jean-Michel Arnaud, Médevielle, Calvet, Bernard Fournier, Savin, Brisson, Bouchet, Mmes Demas, Artigalas, MM. Rambaud, Tabarot, Mmes Férat, Marie Mercier, M. Chasseing, Mme Lassarade, MM. Charon, Burgoa, Cambon, Guerriau, Sol, Mme Goy-Chavent, MM. Laménie, Longeot, Anglars.

Photo de Cyril Pellevat Photo de Sylviane Noël Photo de Martine Berthet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Pierre Médevielle Photo de François Calvet Photo de Bernard Fournier Photo de Michel Savin Photo de Max Brisson Photo de Gilbert Bouchet Photo de Patricia Demas Photo de Viviane Artigalas Photo de Didier Rambaud 
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Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats saisonniers arrivant à échéance sont pris en compte pour le calcul du taux de

contribution sauf lorsque leur durée est supérieure à un mois et qu’ils bénéficient, contractuellement, par accord d’entreprise ou par accord conventionnel, d’une reconduction. »

II- « La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé Sommaire :

Actuellement, les entreprises qui recourent à des travailleurs saisonniers peuvent être pénalisées car elles enchaînent les contrats de travail courts. Ainsi, le malus du taux de contribution d’assurance chômage augmente. Or, par nature, les activités saisonnières telles que le tourisme ne peuvent pas proposer à leurs salariés des CDI sur l’année entière.

Néanmoins, il est possible de sécuriser les parcours professionnels saisonniers par l’introduction de clauses de reconduction dans les contrats de travail ou dans les accords collectifs d’entreprise ou de branche. L’expérience montre que les saisonniers qui bénéficient de clauses spécifiques de reconduction connaissent une stabilité d’emploi qui leur permet une installation durable sur les territoires et le développement d’une pluriactivité choisie, sur l’année entière. Ainsi, dans la branche des remontées mécaniques et des domaines skiables où la reconduction automatique des contrats saisonniers est en place depuis plusieurs décennies, les saisonniers sont, en majorité, pluriactifs et propriétaires de leur logement.

La mise en place de clauses spécifiques de reconduction a été encouragée, en 2018 et 2019, lorsqu’il a été demandé, notamment aux branches touristiques, de négocier sur ce point dans le cadre de la lutte contre les « contrats courts ». A défaut d’une disposition mieux-disante, l’article L1244-2 du Code du travail met en place une reconduction a minima après deux saisons concluantes.

Le mécanisme du bonus-malus devait, lui aussi, être une disposition supplétive en cas d’échec de mise en place d’un mécanisme satisfaisant, négocié entre employeurs et salariés.

L’amendement vise à retirer du calcul du taux de contribution les contrats saisonniers les plus longs et qui bénéficient d’une clause de reconduction. Cela inciterait à ne pas pénaliser les activités saisonnières et les employeurs à sécuriser du mieux possible leurs employés saisonniers.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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