Amendement N° 125 3ème rectif. (Retiré avant séance)

Production d'énergies renouvelables

Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 124 138 317 675 )

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Menonville, Médevielle, Guerriau, Wattebled, Chasseing, Grand, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Malhuret, Capus, Mme Paoli-Gagin.

Photo de Franck Menonville Photo de Pierre Médevielle Photo de Joël Guerriau Photo de Dany Wattebled Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Claude Malhuret Photo de Emmanuel Capus Photo de Vanina Paoli-Gagin 

Après l'article 1erter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-… ainsi rédigé :

« Art. L. 181-…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.

Le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne. Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale et propose que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».

Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.

Par conséquent, le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale, en laissant à l’autorité administrative compétente un délai d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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