Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Somon, Cambon, Frassa, Paccaud, Cuypers, Mizzon, Mmes Drexler, de Cidrac, Dumas, MM. Wattebled, Bonneau, Mme Noël, MM. Klinger, Bouchet, Mme Dumont, MM. Savary, Calvet, Daniel Laurent, Charon, Cardoux, Karoutchi, Belin, Tabarot, Panunzi, Mme Marie Mercier, M. Daubresse, Mme Gosselin.
Alinéa 6
Après le mot :
arbres
insérer les mots :
ou qu’il dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation
Le nouvel article L314-36-1 du Code de l’énergie prévoit que « Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.» Une liste d’exemptions possibles est prévue au II et notamment celle au 3° du II- « Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie. »
Il convient de concilier l’ensemble des objectifs environnementaux. La production d’énergie renouvelable ne doit pas venir à l’encontre des objectifs d’infiltration des eaux pluviales.
Le présent amendement permet de conserver l’efficacité des dispositifs en place favorisant la perméabilité des sols.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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