Amendement N° 376 rectifié (Retiré)

Production d'énergies renouvelables

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 2 novembre 2022 par : Mme Micouleau, MM. Anglars, Chatillon, Belin, Mmes Bellurot, Belrhiti, M. Étienne Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet, Cambon, Charon, de Nicolay, Mmes Deroche, Dumas, Dumont, MM. Frassa, Genet, Grand, Mme Gruny, M. Houpert, Mme Imbert, MM. Klinger, Lefèvre, Henri Leroy, Mme Noël, MM. Pellevat, Piednoir, Mme Procaccia, MM. Sautarel, Savary, Tabarot, Cédric Vial.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Alain Chatillon Photo de Bruno Belin Photo de Nadine Bellurot Photo de Catherine Belrhiti Photo de Étienne Blanc Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa 
Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Catherine Deroche Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Christophe-André Frassa Photo de Fabien Genet Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Houpert 
Photo de Corinne Imbert Photo de Christian Klinger Photo de Antoine Lefèvre Photo de Henri Leroy Photo de Sylviane Noël Photo de Cyril Pellevat Photo de Stéphane Piednoir Photo de Catherine Procaccia Photo de Stéphane Sautarel Photo de René-Paul Savary Photo de Philippe Tabarot Photo de Cédric Vial 

Alinéa 22

Après les mots :

constitué principalement de méthane

insérer les mots :

, produit à partir de biomasse, d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou d'une combinaison des deux,

Exposé Sommaire :

L’objet de l’amendement est de clarifier la rédaction actuelle du projet de loi afin de préciser que les gaz constitués principalement de méthane issu de l’ensemble des procédés de production existants ou en cours de développement, y compris la méthanisation et la méthanation biologique et catalytique, peuvent bénéficier de la désignation « gaz bas-carbone » sous réserve du respect des seuils d’émissions fixés par arrêté.

Il s’agit de permettre à la méthanation de se situer dans un cadre juridique plus sécurisant que celui de l’article 61 de la Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et, partant, de favoriser l’accélération de son déploiement en lui permettant de bénéficier d’un tarif de rachat du méthane bas-carbone produit.

Cette reconnaissance est nécessaire afin de faciliter le déploiement de technologies innovantes de production de gaz bas-carbone injectables dans les réseaux qui répondent aux objectifs nationaux d’accélération de la production d’énergies renouvelables, en leur permettant notamment de bénéficier des tarifs de rachat.

Parmi celles-ci, la méthanation constitue une solution opérationnelle pour augmenter la production nationale de gaz bas-carbone à partir de la biomasse et/ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. La méthanation permet, en effet, de faire réagir de l’hydrogène bas-carbone ou renouvelable avec le CO2 et/ou le CO pour produire un gaz-bas carbone.

La méthanation représente donc une opportunité à double effet positif : réduire les émissions de CO2 et accélérer la production locale de gaz bas-carbone.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion