Amendement N° 535 rectifié (Adopté)

Production d'énergies renouvelables

Discuté en séance le 4 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 2 novembre 2022 par : MM. Cardon, Montaugé, Houllegatte, Mme Blatrix Contat, M. Kanner, Mme Artigalas, MM. Bouad, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Mme Martine Filleul, M. Gillé, Mme Préville, M. Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz, Jacquin, Mmes Briquet, Conconne, Jasmin, MM. Kerrouche, Marie, Mmes Monier, Sylvie Robert, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Cardon Photo de Franck Montaugé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Patrick Kanner Photo de Viviane Artigalas Photo de Denis Bouad Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Martine Filleul 
Photo de Hervé Gillé Photo de Angèle Préville Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Olivier Jacquin Photo de Isabelle Briquet Photo de Catherine Conconne Photo de Victoire Jasmin Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Sylvie Robert 

Après l’article 16 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 515-47 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 515-47. – L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent informe une commission, présidée par un membre de la Cour des comptes, des garanties financières qu’il envisage de constituer en application de l’article L. 515-46.
« Cette information doit intervenir au plus tard à la date de la mise en activité de l’installation puis à la date de leur renouvellement.
« La commission peut être saisie pour avis par l’autorité chargée de fixer le montant de ces garanties.
« Lorsqu’elle déduit des informations que lui communique l’exploitant ou la société que ces garanties ne sont pas appropriées, la commission saisit l’autorité administrative compétente pour application de la procédure prévue à l’article L. 171-8. La commission peut se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières constituées avant sa mise en place lors du renouvellement de celles-ci.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre bénévole.
« La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations suscitent des craintes quant à leur futur démantèlement, craintes qu’il conviendrait d’éradiquer si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants.

En effet, bien que tous les projets de parc éolien aient l’obligation légale de déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme proportionnelle à la puissance des machines pour permettre leur démantèlement complet, certains démantèlements auraient engendré des coûts bien plus importants que les sommes prévues. Si la filière de l’éolien justifie ces dépenses en évoquant des situations particulières, il conviendrait de tirer profit des prochaines opérations de repowering pour exiger des données comptables complètes et permettre si besoin de réévaluer le montant consigné et ainsi éviter que les parcs éoliens d’aujourd’hui ne soient pas nos friches de demain. Cela est d’autant plus d’actualité dans un contexte inflationniste.

Le présent amendement propose la création d’une commission indépendante présidée par un membre de la Cour des comptes qui serait appelée à se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières chaque fois qu’elles doivent être constituées ou renouvelées.

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