Déposé le 2 novembre 2022 par : M. Brisson, Mme de Cidrac, MM. Genet, Favreau, Jean-Baptiste Blanc, Calvet, Daubresse, Daniel Laurent, Cambon, Cédric Vial, Mme Bourrat, MM. Bouchet, Burgoa, Savin, Somon, Mme Bellurot, MM. Sol, Frassa, Courtial, Paccaud, Mme Belrhiti, M. Laménie, Mmes Schalck, Micouleau, M. Segouin, Mmes Dumas, Drexler, MM. Tabarot, Charon, Mme Dumont, MM. Reichardt, Bonhomme, Klinger, Mme Borchio Fontimp, M. Gueret.
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1 bis du I bis du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1…. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de productions d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, prévue à l’article 1519 D. »
Cet amendement propose que la commune sur laquelle est implantée une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, puisse percevoir une fraction de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). En effet, dans ce cas précis, l’EPCI se substitue à la commune et perçoit l’intégralité de la recette d’IFER.
Or, il n’est pas compréhensible qu’une commune puisse percevoir de l’IFER lorsque l’électricité produite sur son territoire est d’origine éolienne, et que cela ne soit pas le cas lorsqu’elle est d’origine photovoltaïque.
Cet amendement prévoit donc que la commune délibère sur la fraction du produit d’IFER reversé à l’intercommunalité, comme c’est le cas pour l’énergie électrique d’origine éolienne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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