Amendement N° 1045 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 novembre 2022 par : MM. Jomier, Kanner, Mmes Lubin, Conconne, Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol, Rossignol, MM. Chantrel, Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Mérillou, Redon-Sarrazy, Stanzione, Mmes Artigalas, Briquet, MM. Cozic, Marie, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla, Mme Préville, MM. Sueur, Tissot, Mme Carlotti, MM. Devinaz, Gillé, Kerrouche, Temal, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Bernard Jomier Photo de Patrick Kanner Photo de Monique Lubin Photo de Catherine Conconne Photo de Corinne Feret Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Victoire Jasmin Photo de Annie Le Houerou Photo de Michelle Meunier Photo de Émilienne Poumirol 
Photo de Laurence Rossignol Photo de Yan Chantrel Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Serge Merillou Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Viviane Artigalas Photo de Isabelle Briquet Photo de Thierry Cozic 
Photo de Didier Marie Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Sebastien Pla Photo de Angèle Préville Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Marie-Arlette Carlotti Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Hervé Gillé 
Photo de Éric Kerrouche Photo de Rachid Temal 

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4011-4-3 du code de la santé publique, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 4011-4-3-… – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du Conseil stratégique de l’innovation en santé.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2 du présent code.
« Art. L. 4011-4-3-… – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323-1 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.
« Art. L. 4011-4-3-… – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121-2-2 peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2.
« Art. L. 4011-4-3-…. – Les associations mentionnées à l’article L. 6211-3, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article.
« Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011-2. »

Exposé Sommaire :

Les protocoles de coopérations permettent d’innover dans le parcours de soins et de répondre au mieux aux attentes des populations. De telles opportunités, élargies aux équipes de soins primaires, aux CPTS et aux ESMS par la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, doivent s’ouvrir à d’autres structures accueillant des publics rencontrant des besoins spécifiques.

Cet amendement autorise la mise en place de protocoles de coopération au sein des Centres de santé sexuelle d’approche communautaire en cours d’expérimentation, dans les centres de santé, Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), Organismes de prévention sanitaires habilités au Test rapide d’orientation diagnostique (TROD), aux Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues (CAARUD) et aux centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), ainsi qu’aux structures de prévention associatives.

Certains centres de santé, y compris ceux créés dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162-31-1 du CSP, font déjà le pari d’une approche adaptée aux populations qui les fréquentent. C’est aussi le cas des Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD). De nombreuses associations accueillent des professionnels-les de santé dans le cadre de leurs activités ; de fait les elles devraient aussi être concernées par ces dispositifs et par les avantages qu’ils offrent. Tout au long de la crise sanitaire, leur rôle n’a cessé d’être renforcé, au point que la Haute autorité de la santé recommande de les intégrer à la stratégie de dépistage de la COVID-19.

Cet amendement a été travaillé avec AIDES.

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