Amendement N° 232 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 novembre 2022
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Micouleau, MM. Chatillon, Anglars, Belin, Bonhomme, Bouchet, Brisson, Burgoa, Calvet, Cambon, Charon, Mmes Delmont-Koropoulis, Demas, Dumas, Dumont, M. Bernard Fournier, Mme Gosselin, MM. Karoutchi, Daniel Laurent, Lefèvre, Meignen, Mme Procaccia, MM. Sido, Somon.

Photo de Brigitte Micouleau Photo de Alain Chatillon Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Bruno Belin Photo de François Bonhomme Photo de Gilbert Bouchet Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de François Calvet Photo de Christian Cambon Photo de Pierre Charon Photo de Annie Delmont-Koropoulis 
Photo de Patricia Demas Photo de Catherine Dumas Photo de Françoise Dumont Photo de Bernard Fournier Photo de Béatrice Gosselin Photo de Roger Karoutchi Photo de Daniel Laurent Photo de Antoine Lefèvre Photo de Thierry Meignen Photo de Catherine Procaccia Photo de Bruno Sido Photo de Laurent Somon 

Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1erjanvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la réforme du complément de libre choix du mode de garde (CMG). Ce rapport évalue notamment les effets de la réforme des modalités de calcul du CMG, les effets de l’extension du CMG aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales et de son partage en cas de garde alternée de l’enfant d’une part et les conséquences sur les modes d’intervention de garde d’enfant à domicile limités au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité d’appliquer cette réforme du CMG aux services de garde d’enfants à domicile intervenant en mode prestataire.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli

L’article 36 prévoit une révision du dispositif du complément de libre choix du mode de garde (CMG), à la fois par le biais d’une refonte du barème permettant de calculer le montant du CMG – dans l’optique d’une diminution du reste à charge et d’un évitement de l’effet de seuil – mais également par son extension aux enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, ou bien pour organiser le partage du CMG emploi direct en cas de garde alternée de l’enfant.

Cependant, par sa rédaction actuelle, l’article ne vise que les modes de garde d’enfant individuels sous le mode du particulier employeur, soit par l’emploi d’une assistante maternelle, soit par l’emploi direct d’une garde d’enfant à domicile. Cet article omet alors de concerner les services prestataires de garde d’enfant où l’intervenant est directement employé par un service, et qui est un maillon essentiel de l’offre permettant aux parents d’accéder à une solution de garde.

Dans un contexte où encore 30 % des enfants de moins de trois ans en France n’auraient pas accès à un mode d’accueil dit formel (données 2019 du rapport de l’Observatoire national de la petite enfance), il apparait incongru que cette réforme du CMG, qui va dans un sens plus égalitaire, ne concerne pas non plus les activités de garde d’enfant à domicile prestataires.

L’objectif de cet amendement est donc de proposer la remise d’un rapport évaluant les effets de cette réforme du CMG et l’opportunité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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