Déposé le 7 novembre 2022 par : M. Chasseing, Mme Mélot, MM. Wattebled, Guerriau, Grand, Lagourgue, Decool, Menonville, Alain Marc, Capus, Médevielle, Malhuret, Joyandet, Sautarel, Mme Nathalie Goulet, M. Moga, Mme Dumont, MM. Bacci, Levi, Mme Jacquemet.
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré par un article L. 162-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-…. – Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l’article L. 162-5, de pratiquer des honoraires conventionnels et qui s’installent dans une zone prévue au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, doivent exercer pendant une année une journée par semaine dans une zone prévue au 1° du même article L. 1434-4 à moins de trente kilomètres du lieu d’exercice principal. À défaut, les honoraires conventionnels ne peuvent être pratiqués. En l’absence de zone prévue au 1° dudit article L. 1434-4 à moins de trente kilomètres du lieu d’exercice principal du médecin, le présent article ne s’applique pas. »
II. – Les modalités du I sont fixées par décret.
Les médecins qui s’installent en zone hyper dense (constatation ARS) ne peuvent être conventionnés par la sécurité sociale seulement s’ils vont 1 jour par semaine pendant un an en zone en difficulté.
C’est une solidarité demandée pendant un an aux médecins qui s’installent en zone hyper dense pour être conventionnés.
Il doit venir une fois par semaine pendant un an dans une zone en difficulté médicale, dans une maison de santé située à moins de 30km de son cabinet afin de soulager les médecins de ce secteur.
En absence de zone en difficulté médicale à moins de 30km, il sera malgré tout conventionné.
Tel est l'objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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