Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Lassarade, MM. Milon, Bonne, Burgoa, Daniel Laurent, Cambon, Calvet, Mmes Thomas, Di Folco, M. Bouchet, Mmes Richer, Dumont, M. Charon, Mmes Puissat, Laure Darcos, Gosselin, MM. Panunzi, Cadec, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques, Dumas, M. Laménie, Mme Micouleau, MM. Belin, Bonhomme.
I. Alinéa 10, première phrase
1° Remplacer le taux :
70 %
par le taux :
50 %
2° Remplacer le taux :
30 %
par le taux :
50 %
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les médicaments matures, par essence porteurs d’économies pour les comptes publics, ne sont pas les spécialités qui contribuent à la croissance du marché pharmaceutique.
Or la répartition de la régulation financière au travers de la clause de sauvegarde se fait uniquement au prorata des chiffres d’affaires des laboratoires concernés par rapport au chiffre d’affaires global. En conséquence, les produits dont la croissance est faible et sur lesquels la régulation exerce une forte pression via les baisses de prix, comme c’est le cas des génériques et plus généralement des produits matures, contribuent fortement, en termes de marge notamment, au paiement de la clause de sauvegarde, déclenchée essentiellement par quelques produits innovants, nouveaux sur le marché ou à très forte croissance.
L’article 9 bis du PLFSS pour 2023 propose de revenir sur cette mesure délétère pour les spécialités matures en modifiant la répartition de cette clause qui ne serait donc plus exclusivement fondée sur le prorata de chiffres d’affaires mais aussi sur la prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires des entreprises.Ainsi, il est proposé que la contribution due par chaque entreprise redevable soit déterminée, à concurrence de 50%, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L138-11 et à concurrence de 50%, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires.
Cette évolution permettrait :
- De remédier au déséquilibre de la régulation macro-économique au détriment des produits les plus matures et des génériques dans la mesure où certaines classes de médicaments pèsent plus fortement que les autres dans la dynamique des dépenses d’assurance maladie.
- De tirer les leçons de la crise Covid-19 en préservant la capacité d’approvisionnement du marché français, notamment pour des médicaments anciens.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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