Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Tetuanui, M. Kern, Mme Billon, MM. Cadic, Capo-Canellas, Hingray, Guerriau, Pellevat, Mme Sollogoub, MM. Janssens, Houpert, Wattebled, Levi, Decool, Détraigne, Folliot, Le Nay, Guérini, Mmes Jacquemet, Malet, M. Alain Marc, Mmes Perrot, Létard, M. Capus, Mme Paoli-Gagin, M. Gremillet, Mme Férat.
Après l'article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I ... ainsi rédigé :
« I .... – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui relèvent, en matière d’assurance maladie, de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française. » ;
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à rectifier une injustice que subissent les français non-résidents établis en Polynésie française. Ils sont affiliés à un régime obligatoire de protection sociale, la caisse de prévoyance sociale, leur domicile fiscal n’est pas en France et pourtant ils ne sont pas exonérés de CSG-CRDS et sont ainsi soumis à une double imposition.
Cette inégalité de traitement est d’autant plus importante que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 du 3 décembre 2018 a bien prévu une exonération de ces prélèvements pour les français résidents au sein de l’Espace économique européen et en Suisse.
Les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen posent le principe d’égalité devant la loi fiscale aux termes duquel le même régime fiscal doit s’appliquer à tout contribuable placé dans une situation identique. Par ailleurs, la Polynésie française et l’Etat ont signé en 1957 une convention fiscale tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d’assistance mutuelle administrative pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers, or celle-ci ne couvre ni la CSG ni la CRDS, ces cotisations sociales n’ayant été respectivement créées qu’en 1991 et 1996.
L’objet de cet amendement est donc de corriger cette inégalité de traitement entre les français.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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