Amendement N° 418 4ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 8 novembre 2022 par : MM. Patrice Joly, Fichet, Sueur, Pla, Cozic, Gillé, Michau, Tissot, Mme Préville, M. Vallini, Mmes Van Heghe, Espagnac, M. Todeschini, Mmes Gisèle Jourda, Blatrix Contat, M. Bourgi, Mme Monier, M. Redon-Sarrazy, Mme Martine Filleul, MM. Stanzione, Mérillou, Lozach, Mme Bonnefoy, M. Joël Bigot.

Photo de Patrice Joly Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Jean-Pierre Sueur Photo de Sebastien Pla Photo de Thierry Cozic Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Angèle Préville Photo de André Vallini Photo de Sabine Van Heghe Photo de Frédérique Espagnac 
Photo de Jean-Marc Todeschini Photo de Gisèle Jourda Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Hussein Bourgi Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Martine Filleul Photo de Lucien Stanzione Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Joël Bigot 

Après l'alinéa 33

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-…. – La signature par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4, d’une convention prévue par l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins douze mois en équivalent temps plein dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du présent code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.
« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 cette durée est réduite à six mois. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa si le médecin concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° de l’article L. 1434-4.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

.... – Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux médecins qui, à la date de publication de la présente loi, remplissaient les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.

Exposé Sommaire :

Au-delà de l’année de professionnalisation et dès l’obtention du diplôme, il s’agit deconditionner, la signature de la convention prévue par l’article L.162-5 pour un médecin souhaitant exercer dans une zone sur-dotée, à l’exercice de son activité dans une zone dite « normale » d’au moins douze mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans. La période est réduite à six mois en équivalent temps plein sur une période de trois ans dans une zone sous-dotée.

Pendant cette durée totale de trois années, les modes d’exercice pourront bien entendu être souples : libéral, salarié, et même en temps partagé hôpital-cabinet, pour permettre le travail d’équipe et le contact régulier avec un ou plusieurs confrères référents, remplaçant d’un médecin (article L.4131-2), adjoint d’un médecin (article L.4131-2-1), signataire avec une agence régionale de santé d’un contrat prévu par l’article L.1435-4-2, salarié d’un médecin libéral ou d’un centre de santé….

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 22 à l'article 22).

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